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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/53650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XWM
N° : 1
Assignation du :
22 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS – #D2040
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LCS OPTIQUE
en les personnes de Messieurs [T] [L] et [V] [L] en leurs qualités de co-gérant de ladite société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, délivrée le 22 mai 2025 par la SCI REPUBLIQUE à l’encontre de la société LCS OPTIQUE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 25/53650 ;
Vu la demande aux fins d’homologation du protocole d’accord formée oralement à l’audience du 18 novembre 2025 par les parties ;
Vu le protocole d’accord signé le 30 octobre 2025 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 30 octobre 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la société REPUBLIQUE et la société LCS OPTIQUE le 30 octobre 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés
Fait à [Localité 5] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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