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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 mars 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00290 – Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQEE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [K] [O], né le 17 novembre 1986, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, PLATEFORME SETEC – IPC – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 1][Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MACSF, SERVICE CONTENTIEUX COMPTABILITE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [1], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2] [3], SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4], CHEZ SYNERGIE – CS14110 – [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES, POLE SOLIDARITE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5], DIRECTION AIS – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 13]
représenté par Monsieur [U] [J], muni d’un pouvoir
N° RG 24/00290 – Jugement du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 19 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2023, M. [D] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 22 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 266 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 50 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
M. [D] [O] a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas, compte tenu du montant de ses charges, de régler une mensualité supérieure à la somme de 130 euros pour apurer sa dette.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 10 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 22 juillet 2024, [6] a déclaré une créance de 342,72 euros conforme à la somme retenue dans le cadre des mesures imposées.
[7], pour [4], a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [O] a sollicité le renvoi de l’affaire pour transmettre l’ensemble de ses arguments et pièces.
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [O] et Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [J], ont comparu.
Pour les moyens ci-avant exposés, l’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024.
À cette date, et au regard du caractère évolutif de la situation du débiteur, qui a déposé ses pièces justificatives, l’affaire a été renvoyée au 27 mars suivant.
Par courrier reçu le 26 mars 2025, M. [O] a transmis au juge l’attestation d’assurance véhicule et précisé qu’il était toujours aide-soignant et accompagnement éducatif social, travaillant dans un établissement à [Localité 3], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant éventuellement se transformer en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre prochain. M. [O] a également transmis les courriels échangés avec l’Office HLM laissant apparaître des impayés supplémentaires pour les échéances de novembre et décembre 2024.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [O] ne s’est pas présenté.
Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [J], a indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 3477,16 euros, somme portée à la connaissance du débiteur.
L’Office HLM a sollicité la confirmation des mesures prises par la commission.
M. [O] a été invité à faire valoir ses observations sur le montant de cette créance actualisée par courrier recommandé du 31 mars 2025.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, l’Office HLM a justifié de la transmission du décompte de sa créance actualisée au débiteur par courrier recommandé reçu le 3 avril 2025.
M. [O] a confirmé le montant de ladite créance.
Au vu des pièces transmises par le débiteur en cours de délibéré, et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 pour voir respecter le principe du contradictoire et a ordonné la comparution de M. [O] à l’audience.
À l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2025.
A cette date, en présence du débiteur et de [8], l’affaire a une nouvelle fois été renvoyée pour solliciter l’actualisation de la situation de M. [O], la convocation de l’Ogec, créancier non appelé au dossier et solliciter les observations des parties sur le prononcé d’un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 29 décembre 2025, M. [O] a transmis les éléments de sa situation actualisée.
À l’audience du 19 janvier 2026, M. [O] a confirmé la créance de l’Ogec pour un montant de 970,28 euros et n’a pas contesté celle déclarée par [8] à hauteur de 3519,52 euros.
Justifiant de sa situation actualisée, il a indiqué ne pas être en mesure de rembourser ses dettes et a sollicité leur effacement.
M. [O] a précisé qu’il bénéficierait prochainement d’une mesure d’accompagnement éducatif et budgétaire.
[8] s’est opposé à l’effacement de sa créance et a sollicité la mise en oeuvre d’un plan de désendettement, indiquant que M. [O] n’était manifestement pas en mesure de se maintenir dans le logement puisque le montant de la dette avait augmenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par note en délibéré transmise par courriers recommandés reçus par les créanciers entre les 22 et 23 janvier 2026, le juge a sollicité les observations des parties sur le prononcé d’un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun créancier n’a formulé d’observations à ce sujet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [D] [O] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 février 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 mars suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 24/00290 – Jugement du 30 Mars 2026
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Au vu des éléments contradictoirement transmis au débiteur, qui confirme le montant de sa dette, il convient de fixer la créance de Morbihan habitat à la somme de 3477,16 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [D] [O] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-7 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [D] [O], âgé de 38 ans, a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
En conséquence, seul un plan d’une durée maximum de 60 mois pourrait être mis en oeuvre compte tenu de la durée effective des mesures antérieures.
Selon le tableau des mesures imposées établi par la commission de surendettement, son endettement total s’élevait à la somme de 12 793 euros.
Avec l’actualisation de la créance de [8] et la créance de l’Ogec, l’endettement total s’élève désormais à environ 14 146,88 euros.
À l’audience du 19 janvier 2026, M. [O] a indiqué être en contrat de professionnalisation moniteur-éducateur, en contrat à durée déterminée jusqu’à fin avril 2027.
Depuis janvier 2026, il ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement qui s’élevait auparavant à 57 euros.
Selon les pièces versées aux débats, sa situation financière est la suivante :
— salaire moyen (sur les trois derniers mois) : 1329 euros
— allocations familiales : 75,53 euros
— prime d’activité : 53,15 euros
Soit un total de : 1457,68 euros
En annualisant la prime de rentrée scolaire, le montant total de ses revenus s’élève à 1532,68 euros.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaires par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [D] [O] a deux enfants à charge, respectivement âgés de huit et six ans, qu’il accueille dans le cadre d’une résidence alternée.
Sur le dernier trimestre 2025, il a déclaré des frais de garde d’un montant mensuel moyen de 163 euros.
Il doit donc faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 466,80 euros
Forfait charges courantes (résidence alternée) : 1183 euros
Frais de garde : 163 euros
Assurance véhicule : 82 euros
Soit un total de : 1894,80 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 189,67 euros, voire 208,42 euros en intégrant la prime de rentrée scolaire.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement, même en intégrant la prime de rentrée scolaire.
M. [O] dispose d’un véhicule automobile indispensable à la poursuite de son activité professionnelle ainsi qu’à la vie familiale avec deux enfants mineurs à charge.
Il n’a pas d’épargne.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
N° RG 24/00290 – Jugement du 30 Mars 2026
Au vu des éléments développés ci-avant, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [O] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Les éléments de sa situation patrimoniale sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration puisqu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Sa bonne foi n’est pas remise en cause et une mesure d’accompagnement éducatif et budgétaire est en place depuis le 4 décembre 2025 pour une durée de six mois.
Les créanciers ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, alors que M. [O] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
M. [K] [O] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant rappelé qu’aux termes des articles L711-4, L711-5 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [D] [O] recevable en la forme ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [O] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que M. [K] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [K] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Président
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