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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE75
Monsieur [S], [P] [Y]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [P] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Sandrine PLE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société coopérative de banque à forme anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 900 942 – dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement sis [Adresse 1]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [U] [N], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Sandrine PLE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
PROCEDURE
Monsieur [S] [Y] est titulaire du compte de dépôt n°175150060004073913306 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France pour lequel il a souscrit une carte bancaire Visa.
Bénéficiant de « remises » sur les frais bancaires et cotisations bancaires depuis 2016 dont les montants ont varié entre 2016 et 2024 il a, par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France devant ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
-209,40 euros au titre de la remise pour les années de janvier 2022 à mai 2024,
-11,83 euros par mois à compter de juin 2024 et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
— dire et juger que la remise est à durée illimitée et sans aucune restriction ni conditions,
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, à laquelle la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a été citée par acte signifié à personne morale, seul le conseil du demandeur est présent.
Il maintient ses prétentions avec la demande de remise à vie.
Il explique bénéficier du produit « bouclier liberté » avec une remise de 50% et que la remise n’ a plus été faite à compter de juin 2021 lors du renouvellement de la carte bancaire visa Platinium.
Il déplore la non réponse de la part de la banque aux mails et courriers envoyés.
Il confirme l’absence de toute tentative de conciliation.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°-Sur la recevabilité:
L’assignation mentionnant une demande indéterminée, la tentative de conciliation n’est pas obligatoire.
En conséquence, la demande étant recevable, il sera statué sur le fond.
2° Sur les demandes principales:
la demande de « remise » à durée illimitée:
Conformément aux dispositions de l’article 1210 du code civil, il est rappelé que « les engagements perpétuels sont prohibés ».
En conséquence, la demande de « remise à vie » n’existant pas en droit français, elle est rejetée.
Les demandes en paiement:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] fonde ses demandes en paiement au titre de la « remise promotionnelle» invoquée dont il bénéficierait gràce à sa souscription au produit dénommé « bouquet liberté » qui comprendrait les frais liés à la souscription de la carte bancaire et des tarifs promotionnels pour les frais et cotisations bancaires.
Or, il ressort des pièces produites qu’il ne fournit ni son contrat de carte bancaire, ni les éléments contractuels du produit « bouquet liberté » pour lesquels il revendique qu’il lui accorderait un tarif promotionnel, sans condition, et sans durée.
Les relevés et frais bancaires produits montrent qu’en effet Monsieur [Y] a bénéficié de remises au titre du service « bouquet liberté », remises dont le montant a fluctué à la baisse depuis 2016 pour n’être plus que de 0,07 euros en décembre 2022 et en 2024, les relevés bancaires de 2023 n’étant pas fournis.
Monsieur [Y] ne démontre pas que le tarif promotionnel dont il a bénéficié est devenu un élément contractuel.
A l’inverse, la fluctuation du montant de la remise figurant dans les relevés bancaires démontre qu’il s’agit de gestes commerciaux, lesdits gestes n’étant pas créateur d’obligations contractuelles.
De même l’absence de réponse d’un établissement bancaire à des mails, courriers, ne constitue pas en soi l’établissement d’une obligation contractuelle.
Enfin, le manquement à l’obligation d’information n’est pas non plus démontré par le demandeur qui ne fournit pas les éléments contractuels souscrits pour pouvoir l’apprécier.
Ainsi, Monsieur [S] [Y] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle à laquelle la banque aurait failli, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement.
3° Sur les demandes accessoires:
Etant débouté de sa demande principale, il est débouté également de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Succombant à la procédure, les dépens de l’instance restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de paiement à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ILE DE FRANCE au titre de la remise pour les années de janvier 2022 à mai 2024,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de paiement à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ILE DE FRANCE de la somme de 11,83 euros par mois à compter de juin 2024 et jusqu’à l’exécution du jugement,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de remise à durée illimitée,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 du CPC,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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