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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01418 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHQ7
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6]
C/
[O] [L] NEE [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [O] [L] NEE [R]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son Syndic, le Cabinet COTOIT (SASU) (RCS [Localité 10] 833 607 393)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [L] née [R]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [R] divorcée [L] est propriétaire des lots 5, 6 et 7 situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de
6.527,30 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus au titre des charges courantes et frais impayés, avec capitalisation des intérêts
1.000 euros à titre de dommages et intérêts
1.080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle Madame [R] assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est référé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [R] au paiement des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2022 et le 18 octobre 2024 à hauteur de la somme totale de 6.252,30 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires pour les années 2022, 2023, et 2024 approuvant les comptes de la copropriété, votant les budgets de la copropriété ainsi que les travaux au sein de cette dernière.
Il ressort du relevé de propriété produit que Madame [R] est copropriétaire de 3 lots dans la copropriété.
Il ressort de l’historique comptable établi par le syndic au 18 octobre 2024 que Madame [R] reste redevable de la somme de 6.252,30 euros au titre de ses charges de copropriété.
Madame [R], absente à l’audience, ne conteste pas l’imputabilité de ces charges, ni leur montant et ne fournit pas non plus la preuve du paiement des charges de copropriété qui lui sont imputables et qui font l’objet d’un appel à paiement.
Madame [R] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.252,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement :
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [R] au paiement des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 275 incluant les sommes suivantes :
25 euros mise en demeure 31 juillet 2022
25 euros relance 30 septembre 2022
25 euros relance 24 juillet 2023
25 euros mise en demeure 11 novembre 2023
25 euros relance 29 février 2024
150 euros mise en demeure 25 juin 2024
Aucune de ces sommes ne sont justifiées par les documents correspondants.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343 – 2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est admis que cette disposition est d’ordre public et que l’anatocisme n’est exclu que pour les crédits immobiliers et les crédits à la consommation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite l’application de cette disposition qui est d’ordre public.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si les avances des fonds pour compenser les impayés récurrents de la défenderesse constituent un préjudice distinct du simple retard des paiements, le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant pas du quantum de son préjudice, se contentant de solliciter la somme de 1.000 euros sans autre justification.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Madame [R] succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [R] succombant, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [R] divorcée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 6.252,30 euros, au titre des charges et frais de copropriété impayés jusqu’au 18 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, et capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [O] [R] divorcée [L] ;
CONDAMNE Madame [O] [R] divorcée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 1.080 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] divorcée [L] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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