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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 31 janv. 2025, n° 24/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/05479 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3X
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le , en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame PUJO-MENJOUET, Juge (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame DURIN, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, réprésenté par son syndic, FONCIA [Localité 8], RCS 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [L] [J], prise en la personne de son tuteur, UDAF 31
née le 23 Novembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2024, le Juge près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé la condamnation solidaire de Madame [L] [J] et Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 3 060,1 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024, avec intérêt au taux légal, outre la mise en place d’un échéancier de paiement.
Par requête en rectification d’erreur matérielle communiquée par voie électronique le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a indiqué à la juridiction saisie de céans avoir déjà imputé, dans ses précédentes conclusions, les virements effectuées par les consorts [J], de sorte que la nouvelle imputation effectuée par le magistrat est surabondante. Plus précisément le conseil du syndicat des copropriétaires indique que la somme de 8 665,06 euros est actualisée au 8 février 2024, prenant donc en compte les virements effectués par Madame [L] [J] de 62 euros, 5 000 euros et 451,09 euros effectués les 8 décembre 2023, 12 décembre 2023 et 7 février 2024.
Le conseil de Madame [L] [J] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il apparaît que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’il fallait une nouvelle fois déduire les sommes de 62 euros, 5 000 euros et 451,09 euros de la créance de Madame [L] [J] et [I] [J] alors que ces sommes étaient déjà déduites dans la somme globale sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], de sorte qu’une double imputation a eu lieu.
Ainsi il convient de modifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15 novembre 2024 dans les termes contenus au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la mention figurant au dispositif en page 6 :
« CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] et 2-4-7-9-10-12-16-18-[Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 8], la somme de 3 060,1 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 8 665,06 euros et au taux légal à compter de la présente assignation au surplus »
Sera rectifiée par :
« CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] et [Adresse 1]-10-12-16-18-[Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 8], la somme de 8 665,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 7 mars 2023 »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
La greffière La présidente
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