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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 21/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [I] C/ [5]
21/01105 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TO
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 20 Septembre 1972 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [I]
la SELARL [7]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [I] a bénéficié d’un arrêt maladie ensuite de la consolidation de son accident du travail soit à compter du 1er octobre 2019, date de reprise fixée par le médecin conseil.
Il a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la [4] à compter de cette date.
L’expertise médicale, réalisée par le Docteur [V] le 29/01/2020 a conclu à l’existence de divers affections autres que les séquelles de l’accident de travail et empêchant la reprise du travail au 1er octobre 2019. La date de stabilisation de l’état de santé de l’assuré a alors été repoussée au 29/01/2020.
Cet avis a été notifié par la caisse le 05/02/2020.
M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 02/12/2020, confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 29/01/2020, date à laquelle l’expert a estimé possible la reprise d’un travail quelconque.
M. [I] a saisi le pôle social le 17/05/2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16/01/2025, Monsieur [I] représenté par son conseil Me [R] demande au tribunal de dire que son arrêt de travail était justifié après le 29/01/2020 et devait entrainer le versement d’indemnités entre le 31/01/2020 et le 11/05/2020, date de prise en charge au titre de sa maladie professionnelle et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant-dire droit.
Il soutient qu’il n’était pas consolidé à la date du 29/01/2020 car il présentait plusieurs troubles musculo-squelettiques intriqués ainsi qu’il ressort des diverses pièces médicales qu’il fournit, qu’il a d’aillurs été déclaré inapte en 2020 sans possibilité de reclassement.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la [3] représentée par Mme [Y] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dont les conclusions s’imposent à la caisse. Elle ajoute que M. [I] n’avait plus aucune thérapeutique en cours à la date du 29/01/2020 excepté des soins de balnéothérapie.
A l’issue des débats, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L321-1 du CSS “ L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ”
Selon l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’assuré comme à la caisse et que les conclusions de l’expert ne peuvent être écartées qu’à la condition que l’assuré démontre que l’avis de l’expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l’espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de M. [I] le 29/01/2020.
Le docteur [V] a, aux termes de son rapport daté du 29/01/2020 auquel il est renvoyé, développé ses constatations en ces termes :
“ Il existait à la date du 1er octobre 2019 des affections autres que les séquelles de l’accident du travail du 06/12/2017 consolidé le 30/09/2019.
Il s’agit principalement d’une névralgie cervico-brachiale C6 droite, d’une épicondylite droite, d’une tendinopathie des moyens fessiers bilatérale et d’un canal carpien droit.
Ces affections ne permettaient pas la reprise du travail au 1er/10/2019. Elles permettaient une reprise d’une activité quleconque à la date de l’expertise soit le 29/01/2020 ”.
Les conclusions de l’expert apparaissent claires et précises et permettent de conclure qu’à partir du 29/01/2020, l’état de santé de M.[I] était stabilisé, plus aucun soin actif n’étant en cours, l’expert précisant en outre dans le corps de son rapport que l’assuré n’avait “ aucun projet thérapeutique précis ” et que le principal problème paraissait être une “ nécessité de reconversion professionnelle ”.
Quant aux pièces fournies par le requérant dans le présent litige, elles sont toutes postérieures au 12/05/2020 excepté les IRM et décisions de la caisse correspondantes lui notifiant d’une part le 12/05/2020 la reconnaissance d’une maladie professionnelle (pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) d’autre part le 03/06/2020, la reconnaissance d’une autre maladie professionnelle (pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
S’il n’est pas exclu que M. [I] souffrait de ces pathologies avant leur déclaration, il convient néanmoins d’observer qu’elles n’ont été caractérisées qu’au moyen des IRM des 12/05 et 03/06, ces dates correspondant dès lors à leur première constatation.
Par ailleurs, les autres troubles musculo-squelettiques dont se plaint le requérant ont bien été évoqués par l’expert dans son rapport et donc pris en considération pour la fixation de la date de reprise possible du travail.
Il y a lieu à ce titre de relever que ces troubles, qu’il s’agisse du syndrome du canal carpien ou de la névralgie cervico-bracchiale, n’ont pas été reconnus en maladie professionnelle, la dernière décision ayant même été confirmée par le présent tribunal le 10/08/2023.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement de l’avis détaillé et motivé du Docteur [V] que l’arrêt de travail de M. [I] était justifié jusqu’au 29/01/2020 mais pas entre le 30/01/2020 et le 12/05/2020, date de la reconnaissance de l’une de ses maladies professionnelles.
Le tribunal s’estimqant suffisamment éclairé, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Il convient donc de débouter M. [I] de son recours et de laisser la charge de ses dépens à la chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONFIRME la décision de la [5] notifiée le 18/03/2020 et confirmée par la [6] le 10/03/2021 de mettre fin aux indemnités journalières de M. [N] [I] à compter du 29/01/2020 du fait de la stabilisation de son état médical à cette date ;
DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande d’expertise médicale ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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