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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [S]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 18 juin 2021 et acceptée le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B487 779 035, a accordé à Monsieur [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 15000€, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,60%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [W] de payer les sommes dues et lui a fait connaître son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’absence d’effet consécutif à cette mise en demeure préalable, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [Y] [W] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 13076, 85 € en principal, selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% jusqu’au complet paiement; ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; et enfin, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la présence au contrat et la remise à l’emprunteur d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, conforme aux textes.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des articles L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et R.312-35 du même code. Elle soutient que son action est recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé correspond selon elle à la mensualité de mai 2023, de telle sorte qu’elle agit avant l’expiration du délai légal de deux ans.
Monsieur [Y] [W], cité à l’étude le 23 avril 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 10 mai 2023.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; et qu’enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, l’organisme de crédit produit le contrat de prêt ainsi qu’un historique des comptes et un tableau d’amortissement qui démontrent, en l’absence de preuve de paiement contraire, que l’emprunteur restait devoir la somme de 11153,15 € en capital à la date du premier incident de paiement non régularisé du 10 mai 2023.
Il sera donc condamné à verser cette somme à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter de cette même date, outre une indemnité qu’il conviendra de ramener à 6% du capital restant dû pour tenir compte de la durée du prêt restant à courir, soit 669,19 € avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [W], débiteur, sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B487 779 035, recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11153,15 euros avec intérêts au taux de 4,6 % à compter du 10 mai 2023, outre une indemnité de 669,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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