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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00291
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRVP
N° PARQUET : 23-204
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0688 et par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC-ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 14 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/00291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 par M. [U] [B] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [B] [V] notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, aux termes lesquelles il demande au tribunal de :
Juger que [U] [B] [V] né le 01.10.1986 à [Localité 6] est de nationalité française ;
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Condamner le Trésor Public aux dépens.
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, aux termes lesquelles il demande au tribunal de :
Dire caduque l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 pour non-respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Décision du 14 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/00291
Dire que Monsieur [U] [B] [V], se disant né le 01 octobre 1986 [Localité 6] (Sénégal), n’est pas français;
Rejeter le surplus de ses demandes .
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Dès lors le ministère public sera débouté de sa demande tendant à prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2022.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [B] [V], se disant né le 1er octobre 1986 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [N] [C], est française pour être née le 29 décembre 1959 à [Localité 6] (Sénégal) de [I] [H] [C], né le 1er mai 1937 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité française pour être originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 et qui avait établi son domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le ministère public indique que l’action de M. [U] [B] [V] fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 octobre 2014 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris mais aucune des parties n’a produit cette pièce au débats.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 14 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/00291
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [B] [V] produit :
— une copie, délivrée le 17 septembre 2021, de l’acte de naissance sénégalais, dressé le 19 août 1987 au nom de [U] [B] [V], sous le numéro 2564 sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né à 17 heures le 1er octobre 1986 à [Localité 6], de [O] [V], âgé de trente trois ans instituteur, et de [N] [C], âgée de vingt huit ans, ménagère, son épouse, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 19 août 1987 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6].
Le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public que l’acte de naissance du demandeur n’indique pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Or, en l’espèce, la mention de l’heure à laquelle l’acte de naissance de M. [U] [B] [V] a été dressé fait défaut, alors qu’il s’agit d’une mention légale obligatoire de l’acte de naissance.
Le défendeur n’a pas conclu en réponse sur ce moyen.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [U] [B] [V] n’ayant pas été établi conformément aux dispositions légales sénégalaises, il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [U] [B] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 ;
Déboute M. [U] [B] [V] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [B] [V], se disant né le 1er octobre 1986 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [B] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 2] le 14 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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