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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 19 nov. 2024, n° 20/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/02374 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R3UX
AFFAIRE : [A] [M] [D] C/ [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23] (Tunis), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 417, Me Louise MURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0764
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 124, Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 2112
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2020
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12Novembre 2024
Jugement prorogé prononcé à l’audience du 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Céline FELLA
1 G + 1 EX Me Sophie DERAISON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 12 avril 2014 par Maître [E] [B], notaire à [Localité 25], M. [A] [D] et Mme [C] [H] ont acquis la toute propriété indivise d’un bien immobilier composé d’un appartement avec cave et place de stationnement, situé au [Adresse 9], cadastré section T n° [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares 59 centiares, à concurrence de 91 % pour M. [D] et 9 % pour Mme [H], moyennant le prix de 207.500 euros.
Postérieurement à cette acquisition, M. [A] [D] et Mme [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 11] 2014, devant l’officier d’état civil de [Localité 22], sans avoir au préalable signé de contrat de mariage.
Le couple n’a pas eu d’enfant.
Par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— attribué à M. [D] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux en contrepartie d’une indemnité à calculer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
— attribué à Mme [H] la jouissance du véhicule Volkswagen.
Par jugement du 4 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment
— prononcé le divorce des époux,
— invité les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2020, M. [D] a fait assigner Mme [H], en partage de l’indivision antérieure au mariage et du régime matrimonial.
Par un jugement rendu le 12 janvier 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles, notamment sur le bien situé au [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 24] pour une contenance de 38 ares 59 centiares, acquis en indivision avant le mariage par acte authentique du 12 avril 2014 à concurrence de 91 % pour M. [D] et 9 % pour Mme [H].
Désigné pour y procéder Maître [G] [F], notaire à [Localité 21].
Dit que M. [D] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle de 765 euros, due à compter du 26 mars 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Ordonné l’attribution préférentielle du bien situé au [Adresse 9], cadastré section T n° [Cadastre 3] pour une contenance de 38 ares 59 centiares, à M. [D].
Rejeté la demande de M. [D] au titre d’une créance de 2.609,28 euros relative à des règlements effectués seul pour le compte de l’indivision.
Rejeté la demande de Mme [H] au titre d’une créance de 2.295 euros relative à des loyers perçus par M. [D] depuis le 26 mars 2018.
Condamné M. [D] à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du véhicule automobile Volkswagen Jetta du couple.
Dit que la valeur du bien immobilier indivis est de 245.000 euros, et que cette valeur sera indexée sur l’indice de la construction.
Rappelé que la part de Mme [H] sur le bien immobilier indivis est de 9 % conformément à l’acte d’acquisition.
Dit que les droits de Mme [H] dans l’indivision seront chiffrés dans le cadre des opérations notariées.
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 8 juin 2021 à 16h00 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées.
Le 14 décembre 2021 le délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif a été prorogé de six mois. Ce délai a été à nouveau prorogé par une ordonnance du 13 décembre 2022 de six mois.
Le 11 décembre 2023, Maître [F] établissait un procès-verbal de dires.
Le 10 avril 2024 était établi le rapport du juge commis exposant les points de désaccords subsistants entre les parties.
En demande,
Par conclusions signifiées le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [D] demande au tribunal de :
— faire droit aux demandes de M. [A] [D],
— rejeter celles plus amples et contraires de Mme [H],
Ce faisant,
dire que la valeur du bien sis [Adresse 7] s’élève à 245.000 euros,
dire que M. [A] [D] détient une créance contre Mme [H] au titre du paiement des charges de copropriété et des travaux afférents au bien indivis, à hauteur de 1.259,46 euros,
dire que l’indemnité d’occupation due par M. [A] [D] au titre de la jouissance du bien indivis s’élève à 5.069 euros,
dire que M. [A] [D] effectuera la reprise de son compte épargne retraite et des liquidités détenues à la date du mariage,
dire que les liquidités détenues par M. [A] [D] à la date du mariage s’élèvent à 2.771,18 euros,
dire que la récompense due par M. [A] [D] à la communauté du fait du remboursement du crédit immobilier à son nom s’élève à 23.981,76 euros,
dire que l’indemnité de licenciement perçue par M. [A] [D] du temps du mariage est un bien propre,
dire que la récompense due à M. [D] par la communauté du fait du remboursement du crédit à la consommation contracté le 9 avril 2024 s’élève à 10.000 euros,
dire que la récompense due par M. [A] [D] à la communauté au titre des cotisations payées par ce dernier pour abonder son plan d’épargne retraite s’élève à 1.953,50 euros,
dire que la récompense due par Mme [H] à la communauté du fait du remboursement du crédit immobilier à son nom s’élève à 10.503,08 euros,
dire que la récompense due par Mme [H] à la communauté du fait du versement à un tiers d’aides alimentaires non justifiées s’élève à 7.274 euros,
dire que la récompense due par Mme [H] à la communauté au titre des cotisations payées par cette dernière pour abonder son plan d’épargne retraite s’élève à 5.696,88 euros,
dire que les liquidités détenues par Mme [H] à la date du mariage s’élèvent à 4.700,37 euros,
attribuer à M. [D] les comptes bancaires et liquidités à son nom, pour un montant de 1.495,37 euros,
— attribuer à Mme [H] les comptes bancaires et liquidités à son nom, pour un montant de 2.455,88 euros,
En conséquence,
attribuer à M. [D] le bien sis [Adresse 7] à charge pour lui de racheter la part de Mme [H], déduction faite du solde des créances et récompenses de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision ante-communautaire des ex-époux, à savoir 24.074,53 euros.
renvoyer les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Localité 20], pour établir l’acte constatant le partage.
En défense,
Par conclusions signifiées le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [H] demande au tribunal de :
dire que la valeur du bien sis [Adresse 7] s’élève à 285.475,00 euros ;
statuer sur la valorisation complémentaire du bien sis [Adresse 7] en tenant compte de la valeur du parking et de la cave qui y sont rattaché ;
dire que M. [D] détient une créance contre Mme [H] au titre du paiement des charges de copropriété et des travaux afférents au bien indivis, à hauteur de 125,44 euro ;
dire que l’indemnité d’occupation due par M. [D] au titre de la jouissance du bien indivis s’élève à 5 163,75 euros,
dire que M. [D] est redevable à Mme [H] de la somme de 1500 euros au titre de la privation de jouissance de la voiture ;
dire que la récompense due par M. [D] à la communauté du fait de la vente du véhicule de marque WOLKSWAGEN modèle JETTA s’élève à la somme de 10.000 euros ;
dire que la récompense due à M. [D] à la communauté du fait du véhicule acheté en 2017 s’élève à 60 000 euros
dire que la récompense due à M. [D] à la communauté du fait des sommes qu’il a versées au profit de son père grâce aux fonds communs s’élève à 22 426 euros,
dire que la récompense due par M. [D] à la communauté du fait du remboursement du crédit immobilier à son nom s’élève à 25.080,77 euros,
dire que la récompense due par M. [D] à la communauté du fait du remboursement de son crédit à la consommation par les fonds communs s’élève à la somme de 20.000 euros,
dire que la récompense due par M. [D] à la communauté au titre des cotisations payées par ce dernier pour abonder son plan d’épargne retraite s’élève à la somme de 11 818,80 euros.
dire que la récompense due par Mme [H] à la communauté du fait du remboursement du crédit immobilier à son nom s’élève à 10.503,08 euros,
débouter M. [D] de la demande de récompense au profit de la communauté qu’il forme contre Mme [H] du fait d’un prétendu versement à un tiers d’aides alimentaires à hauteur de 7.274 euros,
débouter M. [D] de la demande qu’il forme au titre d’une prétendue récompense due par Mme [H] à la communauté résultant de cotisations payées par cette dernière pour abonder son plan d’épargne retraite s’élève à 5.696,88 euros,
dire que les liquidités détenues par Mme [H] à la date du mariage s’élèvent à de 6 370 euros,
attribuer à M. [D] les comptes bancaires et liquidités à son nom, pour un montant de 1.495,37 euros,
attribuer à Mme [H] les comptes bancaires et liquidités à son nom, pour un montant de 2.455,88 euros,
En conséquence,
attribuer à M. [D] le bien sis [Adresse 7] à charge pour lui de racheter la part de Mme [H], déduction faite du solde des créances et récompenses de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision ante-communautaire des ex-époux, à savoir 109 346,26 euros.
renvoyer les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Localité 20], pour établir l’acte constatant le partage.
L’ordonnance de clôture intervenait le 14 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024
L’affaire a été plaidée le 10 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales qui a été entendu en son rapport.
Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. Puis le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024, nouvelle date indiquée par la Présidente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la liquidation de l’indivision ante communautaire
a) Sur l’actif ante-communautaire
Sur la valeur du bien immobilier indivis
M. [A] [D] sollicite la fixation de la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 245 000 euros et considère que cette valeur a été retenue par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 12 janvier 2021 ; que cette décision est passée en force de chose jugée et que ce point ne peut plus être contesté par Mme [C] [H] au motif que n’ont pas été pris en compte le parking et la cave étant observé que l’agence [14] qui a établi l’avis de valeur atteste dans un avis du 4 juin 2021 que son estimation prenait en considération ces deux éléments même si l’avis ne les mentionne pas expressément.
Mme [C] [H] soutient que conformément aux dispositions de l’article 829 alinéas 1 et 2 du code civil les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage à une date la plus proche possible du partage ; que c’est pour cette raison que la décision du 12 janvier 2021 a prévu une indexation du prix sur l’évolution de l’indice de la construction ; que le notaire a indiqué dans son procès-verbal de difficulté que compte tenu de cette indexation, la valeur actualisée du bien indivis s’élève à la somme de 285 475 euros, que M. [A] [D] ne conteste pas cette valeur. Par ailleurs, Mme [C] [H] considère que cette valeur doit faire l’objet d’une valorisation pour tenir compte de la cave et du parking qui ne sont pas mentionnés dans l’attestation de l’agent immobilier qui a été pris en compte par le juge pour déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (..) a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par l’article 4.
En application de ces dispositions l’autorité de la chose jugée rend irrecevable une demande présentée dans le cadre d’un litige entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause.
En l’espèce, le jugement sus-mentionné rendu le 12 janvier 2021dans le litige opposant M. [A] [D] à Mme [C] [H] a dans le dispositif de la décision ordonné l’attribution préférentielle du bien situé au [Adresse 5] à [Localité 16] à M. [A] [D] et tranchant le litige existant entre les parties sur la valeur dudit bien immobilier a dit que la valeur du bien immobilier indivis est de 245 000 euros et que cette valeur sera indexée sur l’indice de la construction. L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours, fait obstacle à la demande de Mme [C] [H] de voir juger que la valeur du bien immobilier pourrait faire l’objet d’un réexamen tant au motif que la valeur du bien indivis doit être estimée à une date la plus proche possible du partage, alors que le tribunal a prévu une indexation de cette valeur pour tenir compte du temps écoulé entre la date de la décision et la date du partage ; et également au motif que l’évaluation ne tiendrait pas compte de l’existence d’une cave et d’un parking, alors que Mme [C] [H] ne justifie pas d’un fait nouveau, la valeur du bien immobilier ayant été déterminée sur la base d’avis de valeur échangés contradictoirement par les parties et qu’il appartenait à Mme [C] [H] de faire valoir devant la juridiction ayant statué le 12 janvier 2021une éventuelle difficulté sur l’avis de valeur produit par M. [A] [D].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de réévaluation de la valeur vénale du bien indivis formulée par Mme [C] [H] et de retenir la valeur actualisée par le notaire dans son projet d’état liquidatif du 11 décembre 2023 à savoir la somme de 285 475 euros à parfaire en fonction de l’indexation sur l’indice de la construction en application du jugement du 12 janvier 2021.
b) Sur les comptes d’indivision
Sur les charges de copropriété et les travaux afférents au bien indivis
M. [A] [D] invoque une créance de 1 259,46 euros représentant 9 % de la somme totale de 13 993,98 euros qu’il soutient avoir payée au titre des charges de copropriété hors charges locatives sur la période de 2016 à 2024 outre 5 346,56 euros de travaux de clôture et de ravalement.
Mme [C] [H] considère que cette créance doit être réduite à la somme de 125,44 euros, somme retenue par le notaire dans son projet d’état liquidatif.
Sur ce,
Il convient de relever ainsi que souligné par Mme [C] [H] et par le notaire dans son projet d’état liquidatif que dans sa décision du 12 janvier 2021 susmentionnée le juge aux affaires familiales a débouté M. [A] [D] de la demande qu’il avait formulée concernant les charges de copropriété non locatives qu’il disait avoir réglé seul de 2015 à 2020 ainsi que d’un fonds de travaux pour un montant total de 5 507,08 euros, dont 9 %, soit 495,63 euros réclamés à Mme [C] [H]. De même avait été rejetée sa demande de voir retenue une créance sur l’indivision de 9 % des travaux de ravalement dont il déclarait avoir fait l’avance à hauteur de 5 157 euros, soit 464,13 euros.
L’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevables les demandes de M. [A] [D] portant sur le même objet.
S’agissant des charges de copropriété déduction faite des charges locatives pour la période de 2021 à 2022 inclus,
Mme [C] [H] ne conteste pas la créance de M. [A] [D] à hauteur de la somme de 92,07 euros retenue par le notaire pour l’année 2021 (soit 9 % de 1 023,08 euros).
S’agissant des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 faute par M. [A] [D] de produire un état récapitulatif des sommes réglées déduction faite des charges locatives devant rester à sa charge en sa qualité d’occupant des lieux, les appels de fonds produits ne faisant pas figurer les charges locatives, il ne justifie pas suffisamment de sa créance, et il convient de le débouter de sa demande.
S’agissant des travaux de clôture et du ravalement eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 12 janvier 2021, la demande présentée par M. [A] [D] au titre des travaux de ravalement sera déclarée irrecevable. En revanche, il sera tenu compte des travaux d’éclairage extérieur pour un montant de 63,01euros, des travaux de colonne de gaz pour un montant de 96,27 euros et des travaux de rééquilibrage, repérage pieds colonnes et réparation chaudière pour un montant de 211,44 euros, soit une somme totale de 370,72 euros, dont à 9 % à la charge de Mme [C] [H], soit la somme de 33,36 euros que celle-ci ne conteste pas.
En conséquence, il convient de fixer la créance totale de M. [A] [D] à la somme de 125,44 euros au titre des charges de copropriété hors charges locatives pour l’année 2021 et des travaux sus-détaillés et de rejeter le surplus de ses demandes qui sont irrecevables ou mal fondées.
Sur l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [A] [D] à l’indivision a été fixée à la somme de 765 euros par mois à compter du 26 mars 2018 jusqu’au partage.
Les parties conviennent que le montant due à Mme [C] [H]Mme [C] [H] par M. [A] [D] au titre de cette indemnité d’occupation s’élève à 9 % de 765 euros, soit la somme mensuelle de 68,85 euros.
Dès lors, arrêtée au mois de juin 2024 date des dernières conclusions de Mme [C] [H], l’indemnité d’occupation due par M. [A] [D] à Mme [C] [H] s’élève à la somme de 5 163,75 euros (soit 75 X 68,85 euros).
2) Sur la liquidation de la communauté
a) créances entre ex-époux
Il a été jugé par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 12 janvier 2021 susvisée que M. [A] [D] était redevable à l’égard de Mme [C] [H] de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du véhicule automobile Volkswagen Jetta du couple ; qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer à nouveau sur cette condamnation définitive laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [A] [D].
b) Reprises et récompenses
Du chef de M. [A] [D]
Sur la demande de M. [A] [D] de reprise de son compte épargne retraite et des liquidités détenues à la date du mariage
M. [A] [D] sollicite la reprise de son compte épargne retraite.
Mme [C] [H] ne conteste pas la qualité de propre de ce compte épargne retraite.
Il convient en conséquence d’autoriser la reprise par M. [A] [D] de son compte épargne retraite.
S’agissant de la reprise des liquidités détenues à la date du mariage et des cotisations payées sur le compte épargne retraite pendant la durée du mariage ces demandes seront examinées dans le cadre de l’examen des récompenses dues par les parties.
Sur les récompenses dues par la communauté
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
— Sur la demande de récompense sollicitée par M. [A] [D] à hauteur de 2 771,18 euros
M. [A] [D] revendique une récompense à hauteur de 2 771,18 euros au titre du solde de 401,68 euros d’un compte chèque et de 2 369,50 euros d’un livret A qu’il détenait à la date du mariage.
Mme [C] [H] soutient que la production par M. [A] [D] de relevés de compte au 17 avril 2014 s’agissant du livret A et au 17 mai 2014 s’agissant du compte chèque est insuffisante à établir qu’il détenait les sommes revendiquées à la date du mariage qui a été célébré le [Date mariage 11] 2014.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1402 du code civil tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1405 du code civil restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage.
Il appartient en conséquence à M. [A] [D] de rapporter la preuve qu’au jour de la célébration du mariage il détenait la somme revendiquée de 2 771,18 euros.
A cet égard, la production des relevés de compte arrêtés au 17 avril 2014 (pièces 36 et 61) s’agissant du livret A et au 17 mai 2014 (pièces 37 et 62) alors que le mariage a été célébré le [Date mariage 11] 2014 est insuffisante à établir la propriété de M. [A] [D] des sommes revendiquées à la date de célébration du mariage et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de récompense de M. [A] [D] à hauteur de 10 000 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation contracté le 9 avril 2014
M. [A] [D] soutient que le contrat qu’il a souscrit le 9 avril 2014 a été utilisé pour la communauté à travers de nombreux voyages et l’achat de sacs et bijoux pour Mme [C] [H], ainsi que la location d’un véhicule pour le mariage.
Mme [C] [H] conteste l’utilisation pour le compte de la communauté de ce crédit souscrit par M. [A] [D] avant le mariage. Elle relève que les factures d’achats de bijoux dates des 17 avril et 14 juillet 2013 ; que les réservations pour des voyages notamment à [Localité 18] et [Localité 17] correspondent à des déplacements professionnels de Mme [C] [H] financés par son employeur à l’occasion desquels M. [A] [D] se joignait à elle pour bénéficier de sa chambre d’hôtel.
Il est constant que M. [A] [D] a souscrit un crédit de 20 000 euros auprès de la [12] le 9 avril 2014, soit antérieurement à la célébration du mariage.
Les factures de règlement de bijoux pour un montant total de 1527,25 euros (pièces 47 à 49) étant datées des 17 avril, 14 juillet et 23 octobre 2013, soit antérieurement à la souscription du crédit ne peuvent pas être prises en compte.
S’agissant des factures de frais de voyages et de séjour à [Localité 18] en mars 2015 (pièces 44 à 46), de voyage à [Localité 26] en juin 2014 (pièces 42 et 43), de voyage et d’hôtel au Portugal en juin et juillet 2014 (pièces 40 et 41), M. [A] [D] n’établit pas que ces dépenses ne lui sont pas personnelles alors qu’il s’agit de frais de voyage pour une seule personne ou ne faisant apparaître que son nom.
S’agissant des frais de voyage en Thaïlande à hauteur de 1 826,56 euros ils ont été engagés pour M. [A] [D] et Mme [C] [H] mais M. [A] [D] ne justifie pas de leur règlement par le biais du crédit souscrit.
En conséquence, sa demande de récompense à hauteur de 10 000 euros sera rejetée.
Sur les récompenses dues à la communauté
— Sur les pensions versées par M. [A] [D] à son père en 2014 et 2016
Mme [C] [H] soutient que M. [A] [D] est redevable à la communauté des sommes versées à titre de pension à son père à hauteur de 12 561 euros pour l’année 2014, 3 940 euros pour l’année 2015 et 5 925 euros pour l’année 2016, soit une somme totale de 22 426 euros.
Elle considère qu’il ne justifie pas que les sommes versées en 2014 l’ont été avant le mariage ; qu’il n’établit pas non plus que les sommes versées en 2016 correspondent à des sommes payées à Mme [C] [H] en application d’un jugement rendu par le juge tunisien le 2 juin 2016 à lui verser l’équivalent de 153 euros par mois à compter de mars 2016. Elle estime que M. [A] [D] ne peut prétendre avoir versé ces sommes au titre de l’aide alimentaire due à son père alors qu’il ne justifie pas de l’état de nécessité de ce dernier ; qu’il s’agit d’une donation et donc d’une charge personnelle de M. [A] [D].
M. [A] [D] soutient que la somme de 12 561 euros a été réglée en 2014 avant le mariage ; que s’agissant de biens propres, Mme [C] [H] ne peut les revendiquer. Il indique que les sommes versées en 2016 à hauteur de 1 530 euros correspondent à l’exécution du jugement rendu par le juge tunisien le 2 juin 2016 au profit de Mme [C] [H]. Pour le reste des sommes il considère qu’il ne doit aucune récompense s’agissant de pensions alimentaires versées à ses parents qui se trouvent en situation de besoin, son père étant à la retraite avec une maigre retraite et sa mère étant sans ressources.
Sur ce,
Il convient de relever que dans leur quantum le montant des sommes versées en 2014, 2015 et 2016 par M. [A] [D] à son père ne fait pas l’objet de contestation par les parties.
S’agissant des sommes versées au titre de l’année 2014, il ne ressort pas des pièces produites par M. [A] [D] (n°36 et 37) la justification des règlements à hauteur de 12 505 euros qu’il dit avoir réglés à son père avant le mariage.
S’agissant des sommes versées en 2016, la seule production par M. [A] [D] d’un courrier d’un avocat tunisien à M. [A] [D] du 13 juin 2016 faisant état d’une décision du juge cantonal de Sousse 2 du 2 juin 2016 le condamnant à payer une pension alimentaire de 500 dinars est insuffisante à établir que les sommes litigieuses ont été réglées à Mme [C] [H] en exécution de cette décision.
S’agissant de la nature de ces règlements et de leur qualification d’aide alimentaire envers un parent dans le besoin, conformément aux dispositions des articles 205, 206 et 1409 du code civil l’aide alimentaire envers un ascendant dans le besoin ou le parent d’un conjoint s’analyse en une contribution à la charge définitive du ménage qui ne peut donner lieu à des comptes entre les ex-époux.
En l’espèce, M. [A] [D] produit des attestations de son père et de sa mère ainsi que l’attestation de pension de son père du 24 janvier 2023 faisant état d’une pension nette de 1 470 dirams par mois. Toutefois, il ne justifie pas de la situation de revenus de ses parents à la date de versement des sommes litigieuses, seule l’attestation de son père mentionne qu’il est à la retraite depuis 2005 ;
qu’il ne justifie pas davantage que le montant de la pension de son père permet de considérer qu’il est dans le besoin au regard du coût de la vie en Tunisie, que par ailleurs, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas déclaré ces versements au titre de la pension alimentaire dans ses déclarations de revenus.
En conséquence, il convient de considérer que M. [A] [D] ne peut prétendre que la somme de 22 426 euros correspond à une aide alimentaire à ses ascendants et qu’il est donc redevable à la communauté de cette somme.
Sur le remboursement du crédit à la consommation souscrit par M. [A] [D] à hauteur de 20 000 euros
Mme [C] [H] soutient que M. [A] [D] est redevable à la communauté de la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation personnel souscrit par ce dernier le 9 avril 2014 et remboursé sur les fonds communs et notamment l’indemnité de 15 000 euros perçue en juillet 2014 à la suite de la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir que M. [A] [D] a fait l’objet non d’un licenciement mais d’une rupture conventionnelle dont le processus s’est déroulé après la date du mariage, la date de fin de contrat et le versement de l’indemnité étant intervenus en septembre 2014.
En réponse, M. [A] [D] soutient que les négociations concernant les modalités de la rupture de son contrat de travail, ayant abouti à une rupture conventionnelle et au versement après le mariage d’une indemnité de 15 000 euros qui lui a permis de rembourser son crédit, sont intervenues avant le mariage. Il demande de voir juger que cette indemnité est un propre.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1401 et 1404 du code civil, les gains et salaires des époux auxquels sont assimilés par la jurisprudence les substituts de salaire que constituent les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle entrent en communauté si la notification de la rupture du contrat de travail intervient après le mariage à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
En l’espèce, il ressort du document produit par M. [A] [D] (pièce 50) que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue le 12 septembre 2014 et que le premier échange pour convenir de la rupture conventionnelle est intervenu le 21 juillet 2014, soit à des dates postérieures au mariage ; que dès lors, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de voir considérer que l’indemnité de 15 000 euros perçue au titre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail est un propre.
En conséquence, étant rappelé qu’il a été précédemment jugé que le prêt de 20 000 euros n’avait pas été utilisé pour régler des dettes communes, le montant de la récompense due par M. [A] [D] au titre du remboursement de ce prêt personnel est égal au montant du capital remboursé, soit la somme de 20 000 euros.
Sur le crédit immobilier
M. [A] [D] sollicite la fixation de la récompense due par lui à la communauté au titre des échéances du prêt immobilier contracté par les indivisaires avant leur mariage pour l’acquisition du bien indivis et remboursé pendant le mariage jusqu’à la dissolution de la communauté à la somme de 23 981,76 euros correspondant au capital remboursé hors intérêts et assurance du 30 mai 2014 au 5 mars 2017, soit 15 785,82 euros, et au capital remboursé hors intérêts et assurances de mars 2017 au 26 mars 2018, soit 8 195,94 euros. Il soutient que le calcul de la récompense doit être fondé sur le capital remboursé hors intérêts, ces derniers étant à la charge définitive de la communauté. Il considère que Mme [C] [H] retient à tort le tableau d’amortissement du 15 février 2017 alors qu’il n’a été effectif qu’à compter de cette date voir à compter de l’échéance d’avril 2017.
Mme [C] [H] sollicite la fixation de la récompense due par M. [A] [D] au montant retenu par le notaire à savoir la somme de 25 080,77 euros au vu du tableau d’amortissement initial du prêt et de l’avenant audit prêt du 15 février 2017.
Les parties conviennent, conformément à la jurisprudence, que seule la portion du capital remboursée par la communauté doit être retenue pour calculer le profit subsistant, les intérêts et assurance restant à la charge définitive de la communauté.
Au vu du tableau d’amortissement au 9 avril 2014 (pièce n° 4) et au 15 février 2017 (pièce n°78) par M. [A] [D], le capital remboursé hors intérêts et assurances s’est élevé à la somme de 15 785,82 euros sur la période du 5 mai 2014 au 5 mars 2017 et à la somme de 8 195,94 euros du 5 avril 2017 au 5 mars 2018, soit la somme totale de 23 981,76 euros correspondant à la récompense due par M. [A] [D].
Sur le compte épargne retraite de M. [A] [D]
M. [A] [D] reconnaît devoir une récompense à la communauté au titre des cotisations payées pendant la durée du mariage pour abonder son compte épargne retraite à hauteur de la somme de 1 953,50 euros correspondant au montant de ce compte à la date de dissolution de la communauté.
Mme [C] [H] considère que le montant de la récompense doit être fixé sur la base des montants qui ressortent de ses bulletins de salaire ; qu’il ressort des bulletins de salaire de M. [A] [D] des mois d’octobre et décembre 2017 que ses retraites complémentaires TA et TC étaient abondées à hauteur de 152,01 euros et 241,95 euros, soit un total mensuel de 393,96 euros ; que M. [A] [D] ayant intégré la société [15] le 22 septembre 2015, jusqu’au 26 mars 2018 M. [A] [D] a dû épargner 11 818,80 euros, montant auquel doit être fixé la récompense.
Il convient de retenir la somme de 1 953,50 euros correspondant au solde créditeur du compte épargne retraite à la date de dissolution de la communauté (pièce 13 du demandeur) sans qu’il puisse être retenu le montant des cotisations de retraites complémentaires réglées par l’employeur de M. [A] [D] et figurant sur ses bulletins de paye d’octobre à décembre 2017 produits par Mme [C] [H] (pièce 27).
Sur le véhicule Volkswagen Jetta
Mme [C] [H] soutient que M. [A] [D] est redevable d’une récompense de 10 000 euros au titre du prix de vente du véhicule Volkswagen Jetta dont il a seul bénéficié et qu’il a utilisé pour rembourser un crédit souscrit à des fins personnelles.
M. [A] [D] sollicite le débouté des demandes de Mme [C] [H] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Mme [C] [H] ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant la vente du véhicule par M. [A] [D] et son utilisation pour rembourser un prêt personnel sa demande sera rejetée.
Sur le véhicule acquis en 2017 d’un montant de 60 000 euros
Mme [C] [H] soutient que M. [A] [D] a acquis en 2017 un véhicule au prix de 60 000 euros au moyen d’un crédit à la consommation souscrit en novembre 2017 ; que M. [A] [D] indique qu’il a acheté puis restitué le véhicule, le crédit ayant été remboursé ; qu’il ne fournit pas la preuve de la restitution du véhicule qui n’est pas établie par le remboursement du prêt intervenu le 23 janvier 2019 ; que le crédit a été financé par la communauté.
M. [A] [D] sollicite le rejet de cette demande indiquant que Mme [C] [H] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu’il a renoncé à ce projet et intégralement remboursé le prêt.
Il convient de constater que Mme [C] [H] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations pour établir la réalité de l’acquisition, la souscription d’un crédit et le remboursement par la communauté des échéances du prêt ; qu’en revanche, M. [A] [D] produit un courrier de la [12] du 23 janvier 2019 faisant état du remboursement par anticipation d’un prêt par un prélèvement de 51 756,41 euros.
En conséquence, Mme [C] [H] sera déboutée de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la récompense due à la communauté par M. [A] [D] s’élève à la somme totale de 68 361,26 euros.
Du chef de Mme [C] [H]
Sur les récompenses dues par la communauté
Sur les liquidités détenues par Mme [C] [H] à la date du mariage
M. [A] [D] sollicite que les liquidités détenues par Mme [C] [H] au jour du mariage soient fixées à la somme de 4 700,37 euros.
Mme [C] [H] sollicite une évaluation à hauteur de 6 370 euros ajoutant à la somme de 4 700,37 euros admise par M. [A] [D] la somme de 1 670 euros correspondant au solde d’un compte chèque ouverte auprès de la banque [13] ;
Au vu du relevé du compte chèques ouvert à la [13] par Mme [C] [H] (pièce 29) il apparaît qu’à la date du 30 mai 2014 le montant créditeur du compte s’élevait à la somme de 1 490,43 euros.
En conséquence, le montant de la récompense due par la communauté à Mme [C] [H] au titre des liquidités qu’elle détenait avant le mariage s’élève à la somme de 6 190,80 euros.
Sur les récompenses dues à la communauté
Sur le crédit immobilier
Les parties conviennent que le montant de la récompense due à la communauté par Mme [C] [H] au titre du crédit immobilier s’élève à la somme de 10 503,08 euros ;
Sur le compte épargne retraite de Mme [C] [H]
M. [A] [D] soutient que faute par Mme [C] [H] de justifier des sommes versées sur son plan d’épargne retraite il est possible d’extrapoler l’épargne réalisée par Mme [C] [H] sur la base des cotisations indiquées sur ses bulletins de salaire, soit au vu de son bulletin de mai 2016 faisant état de retraites complémentaires TA et TB de 149,54 euros et 87,83 euros, soit un total mensuel de 237,37 euros et un total annuel de 2 848,44 euros, la récompense due par Mme [C] [H] pour les années 2016 à 2018 doit être fixée à la somme de 5 696,88 euros.
Mme [C] [H] soutient que le calcul de M. [A] [D] est erroné, qu’elle n’a jamais souscrit à un plan d’épargne retraite PER et que M. [A] [D] ne peut se baser sur les prélèvements obligatoires faits par son employeur.
En l’absence de justificatif de la souscription d’un plan d’épargne retraite par Mme [C] [H] il n’y a pas lieu de retenir le montant des cotisations de retraites complémentaires réglées par l’employeur de Mme [C] [H] et figurant sur le bulletin de paye de mai 2016 produit par M. [A] [D] (pièce 70).
Sur les pensions alimentaires versées à hauteur de 7 274 euros ;
M. [A] [D] soutient que Mme [C] [H] est redevable d’une récompense à la communauté à hauteur de 7 274 euros déclarés sur sa déclaration de revenus 2018 sans justifier de l’état de besoin des bénéficiaires de ces pensions.
Mme [C] [H] soutient que cette somme correspond au crédit d’impôt modernisation du recouvrement, mesure transitoire mise en place en 2019 pour neutraliser les impôts sur le revenu de l’année 2018 avant de passer au prélèvement à la source en 2019 ; qu’elle ne peut donc être qualifiée de créance de la communauté.
L’examen de la pièce 19 de Mme [C] [H] correspondant à son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 ne permet pas d’identifier la somme de 7 274 euros qui correspondrait à des pensions alimentaires. La demande de M. [A] [D] n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que déduction faite des sommes dues par la communauté, Mme [C] [H] est redevable à la communauté de la somme totale de 4 312,28 euros.
c) Sur l’actif de communauté
Les parties sont d’accord pour l’attribution à M. [A] [D] des liquidités détenues sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution du mariage à hauteur de 1 495,37 euros, et pour l’attribution à Mme [C] [H] des liquidités détenues sur ses comptes bancaires à hauteur de 2 455,88 euros.
Sur les autres demandes
Le notaire procèdera à l’attribution à M. [A] [D] du bien sis [Adresse 8] à charge de racheter la part, déduction faite du solde des créances et récompenses de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision ante-communautaire telles que déterminées par la présente décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront employés en frais privilégiés des opérations de partage.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Dit que la valeur du bien situé au [Adresse 8] s’élève à la somme de 285 475 euros à parfaire en fonction de l’indexation sur l’indice de la construction en application du jugement du 12 janvier 2021 ;
Déboute Mme [C] [H] de sa demande de valorisation complémentaire dudit bien ;
Fixe la créance M. [A] [D] à l’encontre de Mme [C] [H] au titre du paiement des charges de copropriété pour l’année 2021 et les travaux afférents au bien indivis à hauteur de la somme de 125,43 euros ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [A] [D] au titre des charges de copropriété pour les années 2016 à 2020 inclus et des travaux de ravalement ;
Déboute M. [A] [D] du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété pour les années 2022 à 2023 inclus ;
Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [A] [D] à Mme [C] [H] au titre de la jouissance du bien indivis s’élève à la somme de 5 163,75 euros pour la période du 26 mars 2018 au mois de juin 2024 inclus ;
Rappelle que M. [A] [D] est redevable à l’égard de Mme [C] [H] de la somme de 1 500 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule Volkswagen Jetta ;
Dit que M. [A] [D] ne rapporte pas la preuve de la détention de liquidité à la date du mariage à hauteur de 2 771,18 euros au titre de son livret A et de son compte chèque ;
Déboute de sa demande de récompense à hauteur de ladite somme de 2 771,18 euros au titre de la détention de liquidité à la date du mariage sur son livret A et son compte chèque ainsi que de sa demande de récompense à hauteur de 10 000 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation contracté le 9 avril 2014 ;
Fixe la récompense due par M. [A] [D] à la communauté au titre des sommes versées à son père en 2014, 2015 et 2016 à un montant total de 22 426 euros ;
Dit que l’indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 12 septembre 2014 de 15 000 euros perçue par M. [A] [D] est un bien commun ;
Fixe la récompense due par M. [A] [D] à la communauté au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 9 avril 2014 M. [A] [D] à la somme de 20 000 euros ;
Fixe la récompense due par M. [A] [D] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier n° 2014A[Immatriculation 1] J/00001 à la somme de 23 981,76 euros ;
Fixe la récompense due par M. [A] [D] à la communauté au titre de son compte épargne retraite à la somme de 1 953,50 euros ;
En conséquence,
Fixe la récompense due par M. [A] [D] à la communauté à la somme totale de 68 361,26 euros ;
Dit que M. [A] [D] effectuera la reprise de son compte épargne retraite ;
Déboute Mme [C] [H] de sa demande de condamnation de M. [A] [D] à une récompense à la communauté de 10 000 euros au titre de la vente du véhicule Volkswagen Jetta ainsi que de sa demande au titre de la récompense à hauteur de 60 000 euros due pour l’achat d’un véhicule en 2017 ;
Fixe la récompense due par la communauté à Mme [C] [H] au titre des liquidités qu’elle détenait avant le mariage à la somme de 6 190,80 euros ;
Fixe la récompense due par Mme [C] [H] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier à la somme de 10 503,08 euros ;
Déboute M. [A] [D] de sa demande de condamnation de Mme [C] [H] au paiement d’une récompense à la communauté de 5 696,88 euros au titre du compte épargne retraite ainsi que de sa demande au titre de pensions alimentaires à hauteur de 7 274 euros ;
En conséquence,
Dit que déduction faite des sommes dues par la communauté, Mme [C] [H] est redevable à la communauté de la somme totale de 4 312,28 euros ;
Constate l’accord des parties pour l’attribution à M. [A] [D] des liquidités détenues sur ses comptes bancaires au jour de la dissolution du mariage à hauteur de 1 495,37 euros, et pour l’attribution à Mme [C] [H] des liquidités détenues sur ses comptes bancaires à hauteur de 2 455,88 euros ;
Renvoie les parties devant Maître [G] [F], notaire à [Localité 20] pour établir l’acte constatant le partage conformément aux modalités arrêtées par la présente décision ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 février 2025 à 11h30 pour vérification de l’établissement de l’acte constatant le partage et clôture de la procédure ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille vingt quatre ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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