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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSEW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSEW
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [R] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la société SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte signifié le 6 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 1] À 31100 TOULOUSE, représenté par son syndic la société SOGEM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait d’infiltrations en plafond subies dans son appartement, situé au 7ème et dernier étage, provenant du toit terrasse de la copropriété dont l’immeuble se situe [Adresse 3] à TOULOUSE (31100).
A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 février 2025 et du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [R] [F] maintient ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la société SOGEM demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte sur l’expertise sollicitée et formule les plus expresses réserves de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [R] [F] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Courrier RAR de son Conseil reçu le 1er juillet 2024 informant que M. [R] [F] subissait de nouveau des infiltrations, malgré la réfaction du toit terrasse en 2023, provenant selon lui de la salle des chaudières,
— Réponse du syndic du 4 juillet 2024 indiquant que le sinistre provient du coffret gaz situé sur le toit terrasse et annonçant un devis validé pour intervention,
— Un constat de commissaire de justice du 3 octobre 2024,
— Courrier RAR de M. [R] [F] reçu le 23 octobre 2024 et un autre courrier du 22 novembre 2024,
— La résiliation par GROUPAMA assureur habitation du 11 septembre 2024 pour sinistralité, 5 sinistres ayant été déclaré en 36 mois.
Néanmoins, tout en s’en rapportant sur la demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la société SOGEM indique que deux causes de fuite ont été détectées : infiltration par un balcon, travaux réalisés par ADS le 12 février 2025, et infiltration par pompe de relevage, travaux réalisés selon facture CLIMATER du 17 février 2025.
Il produit notamment les justificatifs suivants :
— Un devis ADS du 20 décembre 2024 portant la mention manuscrite « fait en février 2025 »,
— Un devis CLIMATER du 5 février 2025 pour rehausser boitier de neutralisant des condensats,
— Un rapport d’intervention du 17 février 2025 CLIMATER pour reprise écoulement et réparation fuite des condensats chaudière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, comme le reconnaît M. [R] [F], la toiture a été réparée en 2023, et que les infiltrations continuant, des travaux ont apparemment encore été effectués, manifestement sous l’impulsion des courriers du Conseil de M. [R] [F] et de l’assignation délivrée le 6 décembre 2024. Il en résulte que les demandes de celui-ci sont antérieures aux travaux réalisés et qu’il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les infiltrations continuent postérieurement, si bien qu’il n’établit pas à la date de l’audience du 20 mars 2025 de persistance d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [R] [F] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons M. [R] [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamnons M. [R] [F] aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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