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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RH [Localité 4]
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCE CLEAN
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLEet Maître Stéphane AMRANE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTER MUTUELLES ENTREPRISES – “IME”
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SAS [Adresse 6] a fait dénonce d’assignation et assigné en référé la société FRANCE CLEAN et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le juge des référés aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées au Docteur [D] [N] [C] [M] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, la SAS [Adresse 6], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales au terme de ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé et y ajoute en sollicitant la condamnation de la société FRANCE CLEAN à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025.
La société FRANCE CLEAN, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il convient de se reporter et conclut :
— au rejet de l’intégralité des arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions engagées à son encontre ;
— au rejet de la demande de la SAS [Adresse 6] de voir déclarer communes et exécutoires les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024 ayant désigné le Docteur [D] [N] [C] [M] en qualité d’expert judiciaire à son encontre et à l’encontre de son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
— à la condamnation de la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions récapitulatives en défense auxquelles il sera renvoyé et, à titre principal, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire du 11 octobre 2024 lui soit déclarée commune et opposable mais forme ses plus expresses protestations et réserves et, dans tous les cas, conclut au rejet de toute prétention contraire aux plus amples et à la condamnation de tout contestant aux dépens.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Que la demande d’ordonnance commune répond aux conditions d’application de ce texte et notamment à celle du motif légitime ;
Qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par décision de référé du 11 octobre 2024 à la requête de Madame [W] [U] épouse [V], victime d’une chute survenue le 18 décembre 2023 alors qu’elle se dirigeait vers le parking souterrain du centre commercial [Localité 4] en empruntant le travelator du magasin [Adresse 5] prévu à cet effet et utilisait un caddie qui n’a pas adhéré à la surface plane et striée du travelator car il était dépourvu de cran ;
Que Madame [V] allègue que l’accident est imputable à un caddie provenant du magasin CARREFOUR situé à [Localité 7], qui n’aurait pas dû se trouver sur l’enceinte du centre commercial [Localité 4] ;
Attendu qu’il est justifié que la société FRANCE CLEAN est en charge, dans le cadre du contrat qu’elle a régularisé le 9 juin 2023 avec la SAS [Adresse 6], de l’entretien des locaux occupés par le client et également du « nettoyage du parc caddie et du ramassage des caddies sur la voie publique autour du site »;
Que le prestataire s’est engagé à livrer un résultat conforme à la destination du service convenu entre les parties, en faisant preuve de diligence, suivant les règles de l’art et les normes de sa profession ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue du mandat contractuel de la société FRANCE CLEAN à l’égard de la SAS [Adresse 6];
Que pour autant, dès lors qu’elle est intervenue dans la manutention des caddies du magasin CARREFOUR de [Localité 4], la SAS [Adresse 6] justifie d’un motif légitime de voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à son égard ;
Attendu que s’agissant de la mobilisation de la garantie de la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, par application de l’article L 125-5 du code des assurances, la garantie s’applique aux sinistres dont le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat mais dont la réclamation survient après celle-ci ;
Qu’en l’espèce, l’accident est survenu le 18 décembre 2023 alors que la société FRANCE CLEAN était assurée auprès de la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES suivant contrat souscrit le 12 janvier 2001 et il importe donc peu que le contrat ait été résilié le 1er janvier 2025 ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser et interpréter un contrat d’assurance pour en apprécier la mobilisation des garanties ;
Que la SAS [Adresse 6] justifie, en conséquence, d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause à la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
Attendu que la SAS [Adresse 6] n’établit pas avoir préalablement sollicité, de manière amiable, de la société FRANCE CLEAN la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
Que l’opposition de la société FRANCE CLEAN à justifier de son assurance responsabilité civile pour l’année 2025 n’est pas démontrée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accéder en référé à cette demande ;
Que les dépens resteront à la charge de la SAS [Adresse 6] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société FRANCE CLEAN et à son assureur la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 (RG N 24 /02302);
Déclarons communes et opposables à la société la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES les opérations d’expertise confiées au Docteur [N] [D] [C] [M] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société FRANCE CLEAN et la société d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes de la SAS [Adresse 6] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS RH [Localité 4] CARREFOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Docteur [N] [D] [C] [M], expert judiciaire
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Joanne REINA
— Maître Oum Keltoum GASMI AMARA
— Maître Julien BERNARD
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