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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/00399 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DADW
AFFAIRE :
[V] [R] [J] [F]
C/
[C] [S]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CAVALIER
Me CONQUET
❏ 2 copies CC à
Me CAVALIER
Me CONQUET
IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
Mme [F]
M [S]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [V] [R] [J] [F]
née le 10 Novembre 1972 à ORLEANS (LOIRET)
de nationalité Française
demeurant 6, rue du Rhin – 11100 NARBONNE
représentée par Me Morgane CAVALIER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [C] [S]
né le 13 Mars 1973 à BEAUGENCY (LOIRET)
de nationalité Française
demeurant 3, Place d’armes – 45510 TIGY
représenté par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [S] et Madame [V] [F] ont contracté mariage le 9 mai 2009 par-devant l’officier d’état civil de Fleury-les-Aubrais (Loiret), après contrat préalable de mariage reçu le 23 mars 2009 par Maître [Y] [D], notaire à Fleury-les-Aubrais (Loiret), instaurant le régime de la séparation de biens.
De leur union issue [Z] [B], née le 4 mars 2010 à Saint-Jean-de-Braye (Loiret).
Suivant assignation en date du 16 février 2023 enregistrée au greffe le 1er mars suivant, Madame [V] [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Narbonne, sans en énoncer le fondement.
Monsieur [S] a constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 juillet 2023 le juge de la mise en état a notamment:
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux:
— constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er août 2020,
— rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [V] [F],
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale sur [Z] est exercée conjointement par Monsieur [C] [S] et Madame [V] [F],
— dit que la résidence de [Z] est fixée au domicile de Madame [V] [F],
— dit que Monsieur [C] [S] accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires de Pâques,
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— à charge pour la mère d’assumer le trajet aller de l’enfant jusqu’au domicile du père (charge matérielle ou financière) et pour le père d’assumer le trajet retour de l’enfant jusqu’au domicile de la mère (charge matérielle ou financière),
— condamné Monsieur [C] [S] à payer à Madame [V] [F] la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], avec indexation légale et mise en place de l’intermédiation financière.
Suivant les termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par voir électronique le 21 février 2025, Madame [F] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [F]/[S] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— CONSTATER que Madame [V] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— FIXER la date des effets du divorce au 1er août 2020, date de la séparation effective du couple en application de l’article 262-1 du Code civil,
— JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— RAPPELER que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
— reconduire les mesures provisoires s’agissant de l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père, sauf en ce qui concerne la contribution alimentaire mise à la charge du père,
— FIXER à 250 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses conclusions régulièrement signifiées le 23 juin 2025, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [F]/[S] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— CONSTATER que Monsieur [C] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— FIXER la date des effets du divorce au 1er août 2020, date de la séparation effective du couple en
application de l’article 262-1 du Code civil,
— CONDAMNER Madame [V] [F] épouse [S] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire,
— reconduire en intégralité les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant commun, à savoir le maintien de l’autorité parentale conjointe, le maintien de la résidence de Tara au domicile maternel, le maintien du droit de visite et d’hébergement au profit du père (avec maintien des modalités de la charge des trajets tel que définies au terme de ladite ordonnance) ainsi que le maintien de la contribution alimentaire paternelle à la somme de 180 euros par mois,
— Dire que chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires et des déclarations concordantes des parties, que les époux vivent séparément depuis le 1er août 2020.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 29 janvier 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er août 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que cela a été constaté par le juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le couple a cessé de cohabiter et de collaborer à la date du 1er août 2020 tel que cela ressort de l’ordonnance de mesures provisoires et retenir cette date.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Madame [F] déclare que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier mais qu’il existe une dette indivise de 6 000 euros précisant que les comptes devront être faits lors de la liquidation et du partage du régime matrimonial. Elle indique par ailleurs avoir conservé l’ensemble des biens meubles.
Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [S] qui ajoute que Madame [F] a vendu sa patientèle (fond libéral d’infirmière).
C’est pourquoi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés et de préciser que les parties devront établir le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire pour, le cas échéant, procéder à la liquidation du régime matrimonial.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite une prestation compensatoire de 30 000 euros sous forme de capital au regard des revenus de son épouse qui ont toujours été plus élevés et de la disparité résultant de la rupture des liens du mariage. Madame [F] s’y oppose indiquant notamment que sa situation a évolué défavorablement et que s’il existe un différentiel de revenus, il n’a jamais été constant.
L’examen des pièces versées par la demanderesse permet de relever que :
— les époux sont mariés depuis le 9 mai 2009 sous le régime de la séparation de biens et le mariage a duré environ 11 ans avant leur séparation de fait du 1er août 2020 constatée par ordonnance de mesures provisoires.
— Un enfant est né de leur union, [Z], aujourd’hui âgée de 15 ans.
— Ils n’ont pas de patrimoine commun ni de patrimoine propre.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit au jour de la présente instance :
Situation de Monsieur [S] :
L’époux est âgé de 52 ans et ne déclare aucun problème de santé particulier.
Il indique que sa situation n’a jamais évoluée et qu’il est toujours agent territorial pour un salaire net mensuel de 1797,99 euros selon ses bulletins de paie des mois de décembre 2024 et janvier 2025, outre une prime annuelle de 488 euros (bulletin de salaire de novembre 2024) lissant ses ressources mensuelles à 1 837,66 euros. Son avis d’imposition sur les revenus 2023 fait état d’un revenu annuel de 21 922 euros soit 1 826,83 euros par mois.
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur du 14 décembre 2024, il déclare sans le justifier, régler un loyer mensuel de 609,22 euros et s’acquitter d’un crédit à la consommation de 180 euros par mois pour le paiement des honoraires d’avocat.
Il déclare également que sa compagne avec laquelle il partage les charges de la vie courante, perçoit un salaire de 1 743,70 euros par mois.
Situation de Madame [F] :
Madame [F], âgée de 53 ans et déclare souffrir de problèmes de santé qui l’ont empêché de continuer d’exercer l’activité d’infirmière libérale normalement. Elle verse au débat un certificat médical du 19 juillet 2022 attestant de ce que son état de santé est incompatible avec le port de charges supérieure à 2 kg, ainsi qu’un courrier du Docteur [X] attestant de l’existence d’antécédents médicaux (by-pass pour obésité sévère en 2012 assorti de plusieurs complications, hystérectomie en 2019, puis abdominoplastie…) et de la programmation d’une intervention chirurgicale, en l’espèce une ovariectomie qui était prévue au 4 avril 2024.
Elle fait valoir que si ses revenus mensuels s’élevaient à 2 598 euros selon son avis d’imposition sur les revenus 2021, elle ne vit aujourd’hui que d’une pension d’un montant de 933 euros par mois (attestation CNRACL retraite du 20 janvier 2023). Elle précise avoir repris avec son compagnon actuel, un commerce multi service « Chez FRANKY’FLO » en juin 2024, mais qui ne leur procure aucune rémunération pour le moment selon une attestation de l’expert comptable en date du 31 janvier 2025.
Elle indique également que le différentiel de revenus avec Monsieur [S] n’a pas toujours été constant tel qu’en atteste l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2019 faisant état d’un revenu annuel la concernant de 10 225 euros au titre des « Pensions, retraites, rentes ».
Enfin, elle fait état d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de [Z] à laquelle Monsieur [S] se serait montré totalement absent et désinvesti.
Sur ce point, il convient d’ores et déjà de préciser qu’il ne s’agit pas d’un critère pris en compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire de sorte qu’il convient de l’écarter.
Du reste, il résulte des éléments de la procédure que si Monsieur [S] ne justifie pas d’un sacrifice particulier au détriment de sa carrière professionnelle pour s’être consacré à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ou avoir favorisé la carrière de son épouse, il s’évince du propre aveu de l’épouse, qu’une disparité de revenus au détriment de l’époux a bien existé durant la vie commune et après la séparation, même si elle n’a pas toujours été « constante ».
En outre, il échet de relever d’une part, que si Monsieur [S] a produit la déclaration sur l’honneur requise par les dispositions de l’article 272 du Code civil en application de l’obligation de transparence patrimoniale permettant au juge de statuer équitablement sur l’établissement d’une prestation compensatoire d’après la situation des époux, force est de relever que Madame [F], de son côté, ne la produit pas en dépit de l’exigence de transparence imposée par une jurisprudence constante.
D’autre part, si Madame [F] prétend que sa situation s’est considérablement dégradée en raison de son état de santé, elle ne démontre pas, par des éléments sérieux et objectifs autres que le versement d’une pension dont rien au demeurant ne permet d’établir qu’elle résulte d’un état d’invalidité (l’attestation CNRACL ne le mentionnant pas expressément), que ses antécédents médicaux, bien que non contestés, l’ont rendu à ce jour partiellement ou totalement inapte à son activité d’infirmière libérale qu’elle exerçait encore à titre de remplacement en mars 2023 sans que « le port de charges supérieures à 2 kg » n’ait visiblement posé de difficultés. Qu’en outre, son état de santé actuel n’apparaît manifestement pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’un commerce multi-services à Eréac (22) qu’elle a repris avec son nouveau compagnon.
En tout état de cause, outre l’absence de déclaration sur l’honneur, Madame [F] ne produit pas à minima, ses avis d’imposition sur les revenus 2022, 2023 et 2024, ni ses déclarations sociales afférentes à son activité d’infirmière quelles que soient les modalités d’exercice, ni ne s’explique par ailleurs sur l’issue de la vente du fond libéral dont elle était propriétaire. Elle ne fait pas non plus état de ses charges, de sorte qu’il résulte du peu d’élément produits par l’épouse, une opacité manifestement destinée à minimiser voire dissimuler l’état de sa situation financière.
Par ailleurs, si au jour de la présente, Madame [F] ne tire aucune rémunération de son activité commerciale après 6 mois seulement d’exercice, rien ne permet d’établir notamment en l’absence de bilan prévisionnel comptable, que les revenus issus de cette activité n’ont pas vocation à évoluer favorablement dans un avenir proche.
Alors que chacun des époux a le devoir de contribuer à l’établissement loyal de sa situation financière réelle, il convient de considérer, au regard de l’opacité entretenue par Madame [F] tout au long de la procédure sur sa situation financière, que le différentiel de ressources entre les époux observé en 2021 et qui n’est pas contesté durant le temps de la vie commune excepté pendant une courte période en 2019, n’a pas disparu au jour de la présente à défaut d’élément financier permettant de démontrer le contraire, et notamment les déclarations fiscales et sociales de l’épouse ou tout autre document attestant de l’absence de revenus autres qu’une pension de 933 euros.
Ainsi, tenant compte de la durée du mariage, de l’âge des parties et de la différence de ressources entre les époux constatée après la séparation (2021), il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité au préjudice de l’époux qu’il convient de compenser par le versement d’une prestation compensatoire estimée à 3 000 euros.
En conséquence, Madame [V] [F] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [S] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 3 000 euros.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
— Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [Z], douée de discernement, ait demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce les époux s’accordent pour que soient reconduites les mesures provisoires de l’ordonnance du 19 juillet 2023 sur les points suivants :
— l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [Z],
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel avec l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
* la totalité des vacances scolaires de Pâques,
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
* à charge pour la mère d’assumer le trajet aller de l’enfant jusqu’au domicile du père (charge matérielle ou financière) et pour le père d’assumer le trajet retour de l’enfant jusqu’au domicile de la mère (charge matérielle ou financière).
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt de l’enfant mineur sera entériné sur ces points dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
En revanche, Madame [F] sollicite une augmentation de la pension alimentaire à 250 euros par mois tenant la charge matérielle de l’enfant lui incombant due à l’exercice irrégulier du droit de visite et d’hébergement du père. Monsieur [S] s’y oppose et sollicite le maintien de la contribution mise à sa charge à la somme de 180 euros par mois, contestant être désinvesti de la vie de l’enfant et être au contraire soucieux de son bien-être tel que l’a relevé le dernier jugement de main levée en assistance éducative.
En l’espèce, la mère ne produit aucun élément objectifs permettant de démontrer que le père n’exerce pas régulièrement son droit d’accueil ni serait à ce jour désinvesti à l’égard de [Z], le jugement d’assistance éducative du 30 novembre 2024 ayant au contraire relevé que si celui-ci avait pu manifester une certaine distance, il a exprimé « sa capacité à dialoguer avec la mineure et à la soutenir […] se montrant soucieux de son bien-être et à l’écoute de ses problématiques ».
Ainsi, la demande d’augmentation de la pension alimentaire sur ce fondement n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, compte des capacités contributives des parties étudiées plus avant et en considération du barème indicatif des pensions alimentaires 2026, il conviendra de maintenir la contribution paternelle à la somme mensuelle de 180 euros par mois selon les dispositions du de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
5. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [V] [F] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [C] [S]
né le 13 mars 1973 à Beaugency (Loiret),
Et Madame [V] [R] [J] [F]
née 10 novembre 1972 à Orléans (Loiret),
mariés le 9 mai 2009 à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux, les parties étant renvoyées à établir le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire de leur choix pour, le cas échéant, procéder à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2020, date de la séparation effective des époux;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à Monsieur [C] [S], une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de trois mille euros (3 000 euros),
Sur les mesures concernant l’enfant mineur :
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [B], née le 4 mars 2010 à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), est exercée conjointement par Monsieur [C] [S] et Madame [V] [F],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Résidence :
DIT que la résidence de [Z] [B] est fixée au domicile de la mère,
Droit de visite et d’hébergement :
DIT que Monsieur [C] [S] accueillera [Z] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires de Pâques,
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
DIT que la mère assumera le trajet aller de l’enfant jusqu’au domicile du père (charge matérielle ou financière) et que le père assumera le trajet retour de l’enfant jusqu’au domicile de la mère (charge matérielle ou financière),
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le bénéficiaire du droit d’accueil sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
MAINTIEN la contribution du père, Monsieur [C] [S], à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 180 euros par mois selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juillet 2023, en ce compris l’indexation légale et le mécanisme de l’ARIPA, et au besoin l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de la procédure,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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