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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDE2
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [F] épouse [C], née le 12/08/1946 à [Localité 10] (14), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SOLEIL QUATRANS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF – 39
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 15 février 2004, [I] [C], aux droits duquel vient son épouse [K] [F] épouse [C], a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée AU SOLEIL D’ETE, aux droits de laquelle est venue la Société SOLEIL DE QUATRANS, un local à usage de bureau situé [Adresse 5] ([Adresse 1]).
Le loyer a été fixé à un montant annuel de 8 091,01 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Le 21 octobre 2024, à la suite d’impayés, [K] [C] a fait délivrer à la Société SOLEIL DE QUATRANS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 4 491,45 euros, comprenant le coût de l’acte.
La Société SOLEIL DE QUATRANS n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, [K] [C] a fait assigner la Société SOLEIL DE QUATRANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois visé par l’article L.145-41 du Code de commerce et en conséquence la résiliation du bail commercial ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société SOLEIL QUATRANS ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Condamner à titre provisionnel la Société SOLEIL QUATRANS à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, réindexée le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard, jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clefs ; Condamner à titre provisionnel la Société SOLEIL QUATRANS à lui payer les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation arrêtées au 4 décembre 2024, soit la somme de 6 607,04 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 334,07 euros à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 21 octobre 2024, et à compter de la présente pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement; Condamner la Société SOLEIL QUATRANS à lui payer la somme de 660,70 euros au titre de la clause pénale, arrêtée au 4 décembre 2024 ; Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinzaine passé de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la Société SOLEIL QUATRANS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société SOLEIL QUATRANS aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
A l’audience du 24 avril 2025, [K] [C], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 3 941,47 euros. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la Société SOLEIL QUATRANS.
En réponse, la Société SOLEIL QUATRANS, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes présentées par [K] [C]. Elle sollicite, par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais pour s’acquitter des sommes qui resteraient dues.
MOTIFS
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 4 juillet 2025 à 15 h 30 à l’ordre des avocats de [Localité 7] ([Adresse 6]), devant un médiateur du [Adresse 8] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 28 août à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à [K] [C] et à la Société SOLEIL QUATRANS, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 4 juillet 2025 à 15 h 30 à l’ordre des avocats de [Localité 7] ([Adresse 6]), devant un médiateur du [Adresse 8] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 9] ;
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 28 août 2025 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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