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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 6 mars 2025, n° 24/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.03.2025
à : toutes les parties et avocats
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04606 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLC
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’AIR LIQUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Anne MURGIER susbtituée par Maître Nelly MORICE, avocate au barreau de PARIS;
DÉFENDEURS
Syndicat SECI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS.
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Lara AYACHE, avocate au barreau de PARIS
Syndicat FNIC-CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC-CMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Décision du 06 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04606 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
La société Air Liquide est la société dominante du groupe Air liquide composé de vingt-trois sociétés, dont la société Orkyn Pharmadom et la société Vilataire. Aux termes d’un accord collectif du 14 octobre 1985, modifié par avenant du 15 mai 2008, un comité de groupe a été constitué. Il est composé de 25 représentants du personnel désignés pour un mandat de deux années par les organisations syndicales ayant des élus au sein des comité sociaux et économiques (CSE) des différentes entités du groupe.
Le mandat des représentants de groupe est arrivé à expiration le 31 mai 2024.
Par mail du 8 novembre 2024, Mme [J] a transmis à la direction du groupe un courrier du 25 septembre 2024 du président du syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (le SECI) portant désignation en qualité de représentant au comité de groupe de Mme [H] [J] (du CSE Pharmadon Orkyn) pour le collège agents de maîtrise et désignation en qualité de représentant syndical de M. [G] [K] (du CSE Vitalaire).
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société Air Liquide a requis la convocation du SECI, de Mme [H] [J], de M. [G] [K], ainsi que des syndicat FNIC-CGT, CFTC-CTME, CFE-CGC et CFDT Chime-Energie aux fins d’entendre :
Annuler la désignation par le SECI de Mme [H] [J] en qualité de représentante au comité de groupe Air Liquide,Et annuler la désignation par le SECI de M. [G] [K] en qualité de représentant syndical au comité de groupe Air Liquide.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Air Liquide, le SECI, Mme [H] [J], M. [G] [K] ainsi que les syndicat FNIC-CGT, CFTC-CTME, CFE-CGC et CFDT Chime-Energie ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 23 janvier 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Air Liquide maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande au tribunal judiciaire de débouter le SECI, Mme [J] et M. [K] de toutes leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Air Liquide fait valoir que le SECI ne peut plus présenter de représentants au comité de groupe ne disposant pas sous son étiquette d’élus dans les CSE des sociétés du groupe, au motif qu’au titre des dernières élections professionnelles de référence, les candidatures ont été présentées sous le sigle de l’UNSA dont elle s’est depuis désaffiliée ; qu’en conséquence, le SECI ne peut se prévaloir ni des suffrages recueillis par les listes SECI-UNSA lors de ces élections ni considérer qu’il dispose d’élus sous son étiquette propre ; qu’en vertu de l’article 3.3 de l’accord du 14 octobre 2005 modifié, le droit de désigner un représentant syndical au comité de groupe est par ailleurs réservé aux seules organisations syndicales en capacité de désigner un représentant au comité de groupe ; qu’en conséquence et du fait de sa désaffiliation à l’UNSA, le SECI ne pouvait pas désigner Mme [J] comme représentante du personnel ni M. [K] comme représentant syndical au comité de groupe.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le SECI, Mme [J] et M. [K] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la société Air Liquide de l’ensemble de ses demandes,Et condamner la société Air Liquide à leur verser chacun une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, après avoir rappelé le contenu de l’accord collectif sur le comité de groupe, ils exposent que lorsqu’une organisation syndicale désigne un représentant au comité de groupe seule compte la qualité de représentant du personnel comme titulaire ou suppléant au CSE, indépendamment de l’existence d’un mandat désignatif attribué à une organisation syndicale représentative ou même de l’étiquette syndicale des élus ; que la désignation d’un représentant syndical au CSE est ouvert à toute organisation syndicale, qu’elle soit représentative ou non au niveau du groupe, le choix pouvant être effectué parmi tous les salariés de la société. Le SECI réfute que sa désaffiliation de l’UNSA entraîne le moindre effet, alors que sa représentativité est indifférente pour désigner un représentant du personnel et un représentant syndical au comité de groupe ; qu’elle est bien fondée à se prévaloir des résultats des dernières élections, l’impossibilité énoncée par la jurisprudence de se prévaloir du suffrage de la confédération dont un syndicat s’est désaffiliée ne s’appliquant pas aux mandats électifs, qui sont strictement personnels ; qu’ainsi, la désignation comme représentant du personnel au comité de groupe est la conséquence d’un scrutin professionnel et non d’un mandat syndical ; qu’en tout état de cause, le SECI demeure représentatif au regard des critères prévus aux articles L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail, sauf à réinstaurer un principe de présomption irréfragable de représentativité et de méconnaître la liberté syndicale du SECI ; que l’appréciation in concreto de son autonomie, de son identité, de son action syndicale réelle et des opérations électorales ayant précédé les scrutins de référence démontrent que les suffrages recueillis l’ont été pour le compte du SECI et non du fait de son affiliation à l’UNSA, ses scores étant même plus importants depuis sa désaffiliation.
Bien que régulièrement avisés de l’audience, les syndicat FNIC-CGT, CFTC-CTME, CFE-CGC et CFDT Chime-Energie ne sont ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 6 mars 2025.
Exposé des motifs
Sur la désignation de Mme [J] comme représentante du personnel au comité de groupe
Aux termes de l’article L2333-1 du code du travail, « le comité de groupe est composé du chef de l’entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d’État ».
L’article L.2333-2 ajoute que « les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections ».
Et selon l’article L.2333-4 alinéas 1 et 2, « le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste ».
En application de ces dispositions, un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu’un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste (Soc. 31 mars 2009 n°08-60.482 ; social 30 mars 2010 n°08-21.199).
Par ailleurs, l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs.
Si la désignation du représentant du personnel au comité de groupe ne se fonde pas sur la représentativité du syndicat qui y procède, il importe néanmoins de déterminer si ce syndicat dispose d’élus présentés sur sa liste lors des dernières élections de référence.
En l’espèce, l’accord collectif du 14 octobre 2005 modifié sur ce point par l’avenant du 15 mai 2008 dispose que « les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi les élus titulaires ou suppléants aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble du groupe (périmètre défini à l’article 1-1 ci-dessus), sur la base des résultats des dernières élections constatés au 31 décembre de l’année précédent la fin du mandat.
Cette désignation intervient tous les deux ans ».
Si cette disposition ne mentionne pas que cette désignation s’opère parmi les élus figurant sur une liste électorale du syndicat qui y procède, en revanche, les alinéas 2 et 3 de l’article 3.5 de cet accord précisent :
« Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des élus titulaires correspondant, sauf lorsque, pour l’ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales.
Les représentants du personnel de chaque collège sont choisis parmi les élus du collège électoral dont ils relèvent. »
Ainsi, il est réservé aux syndicats pour chaque collège un nombre de sièges de représentants proportionnellement aux élus issus du scrutin des membres titulaires de ce collège. Il s’en déduit que la désignation doit porter, selon l’accord, sur l’un des représentants du personnel élus sur une liste présentée par le syndicat qui procède à la désignation.
En tout état de cause, à défaut de dispositions légales qui laisse à l’accord la possibilité d’y déroger, l’article L. 2333-2 du code du travail doit être considéré comme une disposition d’ordre public qui impose au syndicat qui désigne un représentant du personnel de le choisir parmi ceux élus sur la liste qu’il avait présentée lors du scrutin de référence.
En l’espèce, les mandats des représentants du personnel au comité de groupe expirant le 31 mai 2024, les dernières élections de référence du CSE de la société Pharmadom Orkyn constatés au 31 décembre 2023 sont celles du 29 novembre 2019. Selon les déclarations de candidature, Mme [J] a été présentée sur une liste SECI-UNSA, le procès-verbal d’élection mentionnant au premier tour comme organisation syndicale d’affiliation « UNSA ».
Il n’est pas contesté que le SECI a perdu son affiliation de l’UNSA le 8 février 2024.
Il s’ensuit qu’au terme des mandats ayant expiré le 31 mai 2024, seule l’UNSA disposait des élus au CSE Pharmadom Orkyn au sens de l’article L.2333-2 pour la désignation de représentants du personnel au comité de groupe de la société Air Liquide et avait la capacité de désigner Mme [J].
La désignation de Mme [J] par le SECI est donc irrégulière et sera annulée.
Sur la désignation de M. [D] comme représentant syndical au comité de groupe
L’article 3-3 de l’accord collectif du 14 octobre 1985 modifié dispose que « chaque organisation syndicale a, par ailleurs, la possibilité de désigner un représentant syndical, siégeant avec voix consultative, choisi parmi les salariés des sociétés du groupe. »
La société Air Liquide interprète ce texte dans le sens que seul un syndicat en capacité de désigner un membre du comité de groupe parmi ses élus au CSE pourrait également désigner un représentant syndical parmi les salariés des sociétés du groupe.
Toutefois, aucune disposition légale n’encadre ni n’interdit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, de sorte que seul l’accord collectif prévu à l’article L2333-5 peut en définir les modalités.
Aucune disposition de l’accord ne permet de réserver aux organisations syndicales représentatives ou à celles ayant obtenu des élus dans les CSE des entreprises du groupe le droit de désigner un représentant syndical. Si les conditions de désignation de ces représentants syndicaux sont insérées dans un article suivant immédiatement celui relatif aux représentants du personnel, l’introduction de l’article 3.3 par l’expression « par ailleurs » ne permet pas de présumer l’instauration d’un régime juridique calqué sur celui de l’article 3.2.
Or, aux termes exprès de l’accord, toute organisation syndicale peut désigner un représentant syndical avec voix consultative, parmi tous les salariés des sociétés du groupe, peu important le fait que ce dernier ait ou non un mandat électif ou syndical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] était salarié de la société Vitalaire au jour de sa désignation.
Sa désignation est en conséquence régulière et la demande dirigée à son encontre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de Mme [H] [J] en qualité de représentante du personnel au sein du comité de groupe Air Liquide ;
Déboute la société Air Liquide de sa demande d’annulation de la désignation de M. [G] [K] en qualité de représentant syndical au sein du comité de groupe Air Liquide ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 mars 2025
Le greffier le Président
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