Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 3 juillet 2025, n° 25/00700
TJ Béthune 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Montant erroné de la créance saisie

    La cour a constaté que le montant de la créance de Madame [B] [N] sur Monsieur [O] [P] était effectivement de 905,05 euros, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.

  • Accepté
    Reconnaissance de créances réciproques

    La cour a reconnu que les créances étaient compensables, permettant ainsi à Monsieur [O] [P] de recevoir un montant après compensation.

  • Rejeté
    Frais d'huissier indûment imputés

    La cour a estimé que la saisie entreprise par Madame [B] [N] était justifiée et que les frais d'huissier étaient à la charge de Monsieur [O] [P].

  • Rejeté
    Situation financière fragile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la dette concernait des aliments et ne pouvait pas faire l'objet de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/00700
Numéro(s) : 25/00700
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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