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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00078
DOSSIER : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPOO
AFFAIRE : [O] [P] / [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me NATAF
Me LAVOGEZ
Copie(s) délivrée(s)
à Me NATAF
Me LAVOGEZ
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame CHAMPENIER Roxane, Auditrice de justice, et Madame [F] [R], étudiante stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
présent et représenté par Maître Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [O] [P] à Madame [B] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants, [K], [M] et [L] [P], à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, publié par l’INSEE.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment débouté Madame [B] [N] de sa demande d’augmentation de cette pension alimentaire.
Par arrêt contradictoire du 14 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
Confirmé le jugement déféré ; Y ajoutant :
Débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] ; Fixé, à compter du 1er septembre 2023, la contribution de Monsieur [O] [P] à l’entretien et à l’éducation d'[M] et [L] à la somme de 67 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 134 euros, et l’a condamné à payer cette pension alimentaire à Madame [B] [N], avec indexation sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, publié par l’INSEE ; Condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens ; Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Madame [B] [N] par Monsieur [O] [P] par acte de commissaire de justice le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Madame [B] [N] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque Société Générale pour le compte de Monsieur [O] [P] pour montant total de 1 375,74 euros, en vertu de l’arrêt d’appel précité.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [P] par commissaire de justice le 03 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [O] [P] a fait assigner Madame [B] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester cette saisie.
Initialement appelé à l’audience du 06 février 2025, l’examen de cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour permettre leurs échanges.
L’affaire est finalement appelée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle Madame [B] [N] est représentée par son avocat et Monsieur [O] [P] comparaît en personne, assisté de son avocat. Monsieur [O] [P] demande de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03 octobre 2024 ;Dire que la somme qu’il doit à Madame [B] [N], à savoir 905,05 euros, sera compensée par la somme qu’elle lui doit, à savoir 1 862 euros ; Condamner Madame [B] [N] à supporter l’intégralité des frais d’huissier qui lui ont été indûment imputés ; Condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 1 430, 17 euros ; Débouter Madame [B] [N] de sa demande de délais de paiement ; Condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Il conteste le montant de la saisie, estimant que l’indexation doit conduire à chiffrer sa dette à la somme de 905,05 euros.
Il demande à ce que cette dette soit compensée avec la créance qu’il détient contre Madame [B] [N] du fait de la réduction de sa pension alimentaire à compter du 1er septembre 2023 et s’oppose à la demande de délai de paiement de celle-ci. Il soutient qu’elle détient les ressources suffisantes pour faire face au règlement de la somme de 956,95 euros compte tenu de la pension alimentaire et des aides sociales qu’elle perçoit, ainsi que des loyers qu’elle doit toucher par l’intermédiaire de sa société civile immobilière.
Enfin, il soutient que la saisie attribution entreprise par Madame [B] [N] alors que des pourparlers étaient en cours, était inutile, abusive et déloyale. Il demande à ce que les frais afférents soient mis à la charge de celle-ci.
Madame [B] [N], pour sa part, demande de :
Constater que la saisie attribution pratiquée le 03 octobre 2014 est fondée en son principe et en sa créance ; Débouter Monsieur [O] [P] de toute demande de mainlevée de la saisie-attribution en cause ; A titre subsidiaire, constater qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de compensation entre sa créance et celle de Monsieur [O] [P] pour un montant de 1 862 euros et 1 035,52 euros, sous déduction du versement déjà effectué de 183,44 euros ; Dire et juger qu’elle pourra s’acquitter de la somme de 642,94 euros en 12 versements mensuels ; Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer 200 euros au titre des frais de commissaires de justice qu’elle a avancés, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle confirme que la saisie attribution a été entreprise à sa demande alors que Monsieur [O] [P] refusait obstinément d’entendre les méthodes de calcul du commissaire de justice saisi.
Elle ne s’oppose pas au principe de la compensation de leurs créances respectives mais rappelle que les frais de recouvrement doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [P].
Elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement compte tenu de sa situation financière relativement fragile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le présent jugement est rendu le 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger que », « donner acte que » qui consistent en de simples rappels des moyens évoqués par les parties et non pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour apprécier le bien-fondé de la saisie.
Il contrôle les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance cause de la saisie.
Il est de jurisprudence établie et constante que le montant éventuellement erroné de la créance saisie ne remet pas en cause la validité de la saisie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Madame [B] [N] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque Société Générale pour le compte de Monsieur [O] [P], en vertu de l’arrêt d’appel précité, pour une créance revendiquée dans l’acte à hauteur de 1 375,74 euros, dont 340,22 euros de frais.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [P] par acte de commissaire de justice le 03 octobre 2024.
Madame [B] [N] soutient détenir à l’encontre de Monsieur [O] [P] une créance de 1 035,62 euros, outre les frais d’huissier pour un montant de 340,12 euros.
Monsieur [O] [P] prétend que la créance détenue par Madame [B] [N] à son égard s’élève à la somme de 905, 05 euros (et non pas 1 035,62 euros) et demande à ce que les frais d’huissier ne lui soient pas imputés.
Sur le montant de la créance de Madame [B] [N] sur Monsieur [O] [P] Les parties s’opposent sur le mode de calcul de la dette de Monsieur [O] [P] tirée de l’indexation des pensions alimentaire qu’il doit à Madame [B] [N].
Monsieur [O] [P] soutient que l’indice d’indexation à prendre en compte est celui du mois de mai 2019 s’agissant de l’indice d’origine, et du mois de mars 2023 s’agissant du nouvel indice.
Madame [B] [N] soutient, au contraire, que le nouvel indice d’indexation à prendre en compte est celui du mois de mai 2024, date à laquelle le commissaire de justice a été saisi.
A ce titre, le commissaire de justice indique, dans son courrier du 03 octobre 2024 destiné à l’avocat de Monsieur [O] [P] : « Je n’ai été mandaté pour la calculer qu’à partir de 2024. Au moment de ma saisine, les indices des mois de mai étaient connus et donc utilisables. Votre client ne peut pas utiliser rétroactivement les indices qui lui sont plus favorables. Notre assistance juridique m’a confirmé que les indices à utiliser étaient ceux des mois de mai. »
Le jugement du 15 mai 2019 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [O] [P] à Madame [B] [N] prévoit, dans son dispositif, que : « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
(…) que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
(montant initial de la pension x nouvel indice) / indice d’origine ; »
La revalorisation de la pension alimentaire vise à faire évoluer le montant de cette pension en fonction du coût de la vie au moment de son exigibilité.
La revalorisation de la pension due par Monsieur [O] [P] aurait dû avoir lieu chaque année, au mois de mai, à l’aide du dernier indice publié, généralement au mois de mars.
Ainsi, entre mai 2023 et mai 2024, Monsieur [O] [P] devait payer une pension alimentaire telle que réévaluée selon l’indice INSEE du mois de mars 2023, dernier indice publié avant celui de mars 2024.
Il n’y a pas lieu de revaloriser une pension alimentaire en fonction d’indices publiés postérieurement à leur date d’exigibilité.
Le montant de la créance de Madame [B] [N] sur Monsieur [O] [P] au titre de la revalorisation de la pension alimentaire est donc de 905,05 euros.
Sur l’imputation des frais d’huissier Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 111-8 du même code dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] sollicite que les frais de commissaire de justice à hauteur de 340,22 euros et que les 133 euros de frais bancaires qui lui ont été facturés à l’occasion de la saisie, soient entièrement mis à la charge de Madame [B] [N].
Madame [B] [N] s’y oppose et demande que l’ensemble des frais de commissaire de justice, soit 340, 22 euros, outre 200 euros supplémentaires issus de la facture du 16 janvier 2025 au titre d’une provision, soit mis à la charge de Monsieur [O] [P].
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment des échanges de mails entre Monsieur [O] [P] et le commissaire de justice mandaté par Madame [B] [N], que ceux-là ont débattu sur l’indice à utiliser pour l’indexation de la pension pendant au moins un mois. L’intervention de l’avocat de Monsieur [O] [P] n’a pas permis de dénouer la situation. Le désaccord sur le montant de la créance a persisté.
Madame [B] [N] a alors fait le choix d’entreprendre une saisie attribution, laissant à Monsieur [O] [P] la possibilité d’en contester le montant pour faire trancher leur litige par le juge de l’exécution, ce qu’il a fait par assignation du 31 octobre 2024.
Ce faisant, Madame [B] [N] a régulièrement utilisé une voie d’exécution qui lui était ouverte.
Il n’est pas manifeste que la saisie attribution entreprise par Madame [B] [N] ait été inutile considérant que Monsieur [O] [P] persistait à contester (légitimement) le montant de la créance réclamée.
Comme précédemment rappelé, il est de jurisprudence établie et constante que le montant éventuellement erroné de la créance saisie ne remet pas en cause la validité de la saisie.
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus quand il est entrepris avec l’intention de nuire à autrui.
Si Monsieur [O] [P] soutient que la saisie attribution du 03 octobre 2024 était abusive et déloyale, il n’en rapporte pas la preuve. La saisie attribution a vraisemblablement été entreprise en réaction au blocage des discussions entre les parties qui ne trouvaient pas de terrain d’entente.
Il sera donc débouté de sa demande s’agissant des frais de commissaires de justice qu’il devra prendre en charge à hauteur de 340, 22 euros.
Les frais facturés par sa banque demeureront à sa charge.
Madame [B] [N] n’indique pas à quoi correspond les 200 euros de frais de commissaire de justice facturés au titre d’une « provision ». Sans davantage d’explication, ces frais ne pourront pas être mis à la charge de Monsieur [O] [P]. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La créance de Madame [B] [N] sur Monsieur [O] [P] s’élève donc à la somme de 905,05 + 340,22 = 1 245,27 euros.
Sur le principe de la compensation Les parties s’accordent sur le principe de la compensation de leurs créances réciproques ainsi que sur le montant de la créance de Monsieur [O] [P] sur Madame [B] [N] qu’ils chiffrent à la somme de 1 862 euros.
Madame [B] [N] prétend avoir déjà réglé la somme de 183,44 euros par chèque sur cette créance.
Elle ne justifie pas de ce paiement.
Monsieur [O] [P] ne se prononce pas sur ce point.
Or, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier son paiement.
Faute pour Madame [B] [N] de justifier du paiement partiel de sa dette, il sera considéré que celle-ci s’élèvent toujours à la somme de 1 862 euros.
Le montant de la dette de Madame [B] [N] excédant celui de sa créance sur Monsieur [O] [P], la mainlevée de la saisie attribution sur les comptes de celui-ci sera ordonnée.
En outre, celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 862 – 1 245,27 = 616,73 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La dette de l’espèce constitue bien une dette d’aliment. Dès lors, il ne peut être accordé à Madame [B] [N] de délais de paiement en application du texte précité et la demande doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige (affaires familiales), de l’équité et du fait que les parties succombent chacune partiellement dans leurs demandes, elles seront condamnées à prendre chacune en charge la moitié des dépens de la présente instance (à l’exclusion des 430,22 euros de frais de commissaire de justice pour la saisie attribution entreprise qui sont mis à la charge de Monsieur [O] [P]).
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties étant chacune condamnées à payer la moitié des dépens, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution entreprise le 03 octobre 2024 sur les comptes de Monsieur [O] [P] détenus à la Société Générale ;
CONDAMNE Madame [B] [N] à prendre à sa charge les éventuels frais relatif à cette mainlevée de saisie ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à ce que les frais de commissaire de justice et ses frais bancaires soient mis à la charge de Madame [B] [N] ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande tendant à ce que la provision de 200 euros de frais de commissaire de justice soit mise à la charge de Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer l’ensemble des frais relatifs à la saisie attribution entreprise le 03 octobre 2024 à la demande de Madame [B] [N] sur ses comptes détenus à la Société Générale, à l’exception des frais de mainlevée de la saisie qui seront à la charge de Madame [B] [N] ;
CONDAMNE Madame [B] [N] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 616, 73 euros après compensation de la créance de 1 245,27 euros qu’elle détient contre Monsieur [O] [P] avec celle que celui-ci détient contre elle pour une somme de 1 862 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [B] [N] de l’ensemble de leurs autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [B] [N] à payer les dépens de la présente instance, chacun par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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