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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T75D
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 mars 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [E] [P] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
28.223,10€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,040% à compter de l’arrêté de compte du 22 janvier 2025, au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrite le 28 mai 2021 pour un montant de 29.600€ au TEG de 5,22% remboursable en 144 mensualités de 259,73€ hors assurance, 500€ à titre de dommages et intérêtsles dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA CREATIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [E] [P], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CREATIS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de décembre 2024, Monsieur [E] [P] n’a effectué aucun versement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025
Sur l’offre de prêt personnel destinée au regroupement de crédits souscrite le 28 mai 2021:
La SA CREATIS fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la fiche de dialogue , les justificatif des ressources de l’emprunteur, la preuve de la consultation du FICP,le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la liste des crédits à rembourser et la preuve de leur remboursement, les mises en demeure des 7 novembre et 19 décembre 2024 ainsi que le décompte des sommes dues s’élevant en principal à la somme de 24.908,07€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA CREATIS inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû, des frais de retard, des frais non justifiés.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux était nettement supérieur à l’inflation lors de la souscription du crédit, la clause pénale revêt un caractère manifestement abusif qui commande d’être écartée.
Ainsi, Monsieur [E] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 24.908,07€ avec intérêts au taux de 4,04% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient soutenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CREATIS a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du droits aux intérêts,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 28 mai 2021,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la SA CREATIS la somme de 24.908,07€ avec intérêts au taux de 4,04% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la CREATIS la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes indemnitaires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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