Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNEZ
le 04 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [P] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Septembre 2025 à 11h32, concernant :
Monsieur [C] [K]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 12 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [K], né le 19 octobre 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [X] [E] né le 19 octobre 2000 à [Localité 6] (Maroc), alias [X] [L] né le 9 octobre 2000 à [Localité 6] (Maroc), alias [X] [I] né le 19 octobre 2000 à [Localité 6] (Maroc), [X] [E] né le 9 octobre 2000 à [Localité 6] (Maroc). Il déclare avoir quitté son pays pour des problèmes familiaux et être arrivé en Europe depuis 2019 et en France en 2021. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire, ayant été condamné le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des vols aggravés à titre principal à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8], [C] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 5 août 2025, régulièrement notifié le 6 août 2025 à 10h11, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17h57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 12 août 2025 à 14h00.
Par requête datée du 3 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h32, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 4 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [C] [K] plaide uniquement le fond et fait valoir le défaut de diligences (une jurisprudence est versée) et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique d’une part, les diligences en raison d’une seule relance le 2 septembre 2025 après la saisine du 6 août 2025 et d’autre part, soutient que les perspectives d’éloignement sont nulles en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Toutefois, il appartient uniquement à la juridiction de vérifier l’effectivité de la saisine des autorités étrangères compétentes, sans aller au-delà dans son contrôle des diligences. Or cette saisine est intervenue rapidement (le 6 août 2025, le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative) et valablement (avec les pièces jointes utiles à la demande d’identification, notamment : la mesure d’éloignement mais aussi le PV de reconnaissance de l’intéressé par les services d’Interpol [Localité 1] dès le 14 juillet 2021), dont en effet une seule relance le 2 septembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte. Ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à interférer plus avant dans les relations consulaires ni à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans la mesure où les diligences de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [K], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 12 août 2025.
Le greffier
Le 04 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. [C] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 4 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [G] [P], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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