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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01710 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03837 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NMB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
née en Juin 1983 à [Localité 6] (CANTAL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004447 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[S] [F]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2024, Madame [Y] [N] a saisi la présente juridiction aux fins d’annulation de la décision de pénalité du 1er août 2023 du Directeur de la [10] d’un montant de 1 480 euros faisant suite à la dissimulation de sa vie maritale avec Monsieur [C] [N].
A l’audience utile du 27 mars 2025, Madame [Y] [N], représentée par son conseil, a maintenu et soutenu oralement l’intégralité de ses demandes et conclusions auxquelles il convient de se référer.
Elle sollicite du tribunal de :
annuler la notification de pénalitécondamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10] sollicite pour sa part du tribunal de :
constater l’irrecevabilité du recours de Madame [Y] [N] pour forclusion,à titre subsidiaire la débouter de ses prétentions,la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 480 euros au titre de la pénalité administrative pour fraude, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion,
Aux termes de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il convient de relever que la notification de pénalité du 1er août 2023 du Directeur de la [10] a bien été portée à la connaissance de la requérante par courrier avec accusé de réception le 05 août 2023 et que cette dernière n’a saisi la juridiction que le 21 août 2024 soit au-delà du délai de deux mois mentionné ci-dessus.
En conséquence, le recours de Madame [Y] [N] est déclaré irrecevable et l’ensemble de ses prétentions et demandes est rejeté.
Madame [Y] [N], partie succombante, est condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Madame [Y] [N] à l’encontre de la notification de pénalités du 1er août 2023 du Directeur de la [9] pour un montant de 1 480 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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