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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 22/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04276 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IK
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 11]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Raphaëlle HOVASSE – 2710
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/02/2025
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/2025
à :[S] [R] [J]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/2025
à : [F] [A] [J]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/2025
à : [T] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9], domicilié chez Maître [U] [W], [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
CPAM DU RHONE, [Adresse 13]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [B]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [S] [R] [J]
Civilement responsable : Monsieur [J] [F] [A] et Madame [K] [T]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparant
Monsieur [F] [A] [J], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparant
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [J] en date du 8 avril 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [S] [J] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, commis le 12 mai 2019 au préjudice de [M] [D],
— condamné pénalement [S] [J] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [M] [D],
— déclaré [F] [A] [J] et [T] [K] civilement responsables de [S] [J],
— déclaré [S] [J] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue, solidairement avec le coprévenu [L] [H],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [D],
— condamné [S] [J], in solidum avec [F] [A] [J] et [T] [K] solidairement entre eux, à payer à [M] [D] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— pris acte de l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de la mission d’expertise.
[M] [D] sollicite qu’il soit pris acte de son désitement d’instance, que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et sollicite la condamnation de [M] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [D], comparante, sollicite la condamnation de [S] [J], [T] [K] et [Y] [J] au paiement de la somme de 1.689,99 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [D], soit :
au titre des frais de santé : 1029,55 eurosau titre des indemnités journalières : 660,44 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGVAT) s’est constitué partie civile par courrier en date du 31 octobre 2024 et reçu au greffe le 8 novembre 2024 et sollicite la condamnation de [S] [J] et ses civilement responsables à lui rembourser l’indemnité d’un montant de 27.068,81 euros versée à [M] [D].
[S] [J], cité le 3 décembre 2024 à parquet pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
[T] [K] cité le 15 novembre 2024 à parquet pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
[O] [J] cité le 24 octobre 2024 à étude ([10] non rentrée) pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [S] [J] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours commis à l’encontre de [M] [D] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [M] [D]. [T] [K] et [O] [J] ont été déclarés civilement responsable de [S] [J], ils sont donc tenu de indemniser [M] [D].
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est doncbien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le FGVAT est donc recevable en sa constitution de partie civile et bien fondée à obtenir le remboursement des sommes versées à [M] [D], dans la limite de l’évaluation du préjudice faite par le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer les préjudices de [M] [D] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[M] [D] a été pris en charge par les organismes sociaux.
La CPAM du Rhône sollicite le remboursement des frais médicaux pour la période du 12 mai 2019 au 23 juin 2021, de frais pharmaceutiques pour la période du 13 mai 2019 au 17 mai 2021 et de frais d’appareillage pour la période du 13 mai 2019 au 11 juin 2019, pour un montant total de 1.029,55 euros, déduction faite des franchises. Il résulte de l’expertise produite aux débats, réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction que [M] [D] a consulté aux urgences de l’hôpital [8] le jour des faits, soit le 12 mai 2019 et qu’il a bénéficié d’un suivi ophtamologique pendant 4 mois, de soins locaux à domicile, d’un suivi maxillo facial et d’un suivi psychologique dans le service de médecine légale et en libéral. Il a bénéficié également d’un traitement antalgique et antibiotique et de la prescription d’une prothèse optique.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône.
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 14] Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
L’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par semaine du 13 mai 2019 au 28 mai 2019, en raison de l’impossiblité pour lui durant ces deux semaines de faire lui même ses courses.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, le préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 34 euros (=17 x2).
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[M] [D] a bénéficié d’un arrêt de travail du 12 mai 2019 au 2 juin 2019.
La CPAM du Rhône présente une réclamation à ce titre, d’un montant de 660,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées à la victime durant cette période.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’organisme social.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Même si l’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions note une appréhension au travail avec les jeunes en difficulté, aucun élément du dossier ne permet de retenir que [M] [D] a effectivement subi à ce titre un préjudice patrimonial permanent.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[M] [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. L’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant au jour des faits ayant nécessité un passage aux urgences, outre un déficit fonctionnel partiel à 30% du 13 mai 2019 au 28 mai 2019 et à 15% du 29 mai 2019 au 25 septembre 2019 compte tenu des différentes lésions et soins nécessaires.
Au regard des blessures subies, le préjudice à ce titre peut être évalué à 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 16 j x 28 € x 30 % = 134,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 120 j x 28 € x 15 % = 504,00 eurosTotal : 666,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Le bilan lésionnel fait état d’une fracture non déplacée du plancher orbitaire droit, d’une fracture des os propres du nez non déplacée, d’une plaie de la paupière supérieure gauche et de l’arcade orbitaire gauche, d’un traumatisme iranien bilatéral et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Outre les souffrances physiques endurées en raison de ces blessures et des soins qui ont été nécessaires, [M] [D] a souffert sur le plan psychologique de l’infraction, souffrances ayant nécessité un suivi.
Le préjudice de [M] [D] à ce titre peut être ainsi évalué à la somme de 6.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a évalué ce préjudice à 3 / 7, du 12 mai 2019 au 3 juin 2019 en raison des echymoses et des plaies au visage, il retient une évaluation de ce préjudice à 2/7 à compter du 4 juin 2019 justifié par la présence de cicatrices de la face, visibles au premier regard mais sans caractère disgracieux. Il sera précisé que ce même expert fixe la date de consolidation au 26 septembre 2019.
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (visage) et de sa brièveté (4 mois et demi), ce préjudice peut être évalué à 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Selon l’expertise produite, [M] [D] conserve un taux d’incapacité de 5 % en raison d’une photophobie avec céphalées, dysesthésie et fourmillement au contact du territoire du V1 gauche outre un retenssisment psychologique.
Il était âgé de 30 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 5 =) 9.800 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 compte tenu des cicatrices de la face visble au premier regard mais sans caractère disgracieux.
Ce préjudice peut être évalué à 3.000 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, le préjudice de la victime peut être évalué aux sommes de:
Part organisme social
Part FGVAT
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1.029,55
euros
Part organisme social
Part victime
1.029,50
0
*
Frais Divers
34,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
660,40
euros
Part organisme social
Part victime
660,40
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
666,40
euros
*
Souffrances Endurées
6.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9.800,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
3.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21.690,35
euros
Organisme social
FGVAT
1.689,99
20.000,40
[S] [J] sera donc condamné, in solidum avec [Y] [J] et [T] [K] solidairement entre eux, à payer au FGVAT, subrogé dans les droits de [M] [D] et justifiant lui avoir versé une indemnité de 27.068,81 euros, la somme de 20.000,40 euros.
[S] [J], in solidum avec [Y] [J] et [T] [K] solidairement entre eux, seront également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 1.689,99 euros au titre des prestations versées à [M] [D].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [J] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 563,33 euros (=1.689,99/3).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, ni oppposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Par ailleurs, il convient de condamner [S] [J] à payer à [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [S] [J], [Y] [J] et [T] [K] et contradictoire à l’égard de [M] [D], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions :
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne [S] [J], in solidum avec [Y] [J] et [T] [K] solidairement entre eux, à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de [M] [D], la somme de 20.000,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [S] [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1.689,99 euros au titre du remboursement des prestations servies à [M] [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 563,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [S] [J] à payer à [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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