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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 5 mars 2024, n° 22/32473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/32473 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BZ
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 10]
DOM’QUINZE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0563, Me Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Lorraine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0025
Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Lorraine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007730 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [W] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [T] [N], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Décision du 05 Mars 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/32473 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BZ
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015638 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [U] [P] ;
Ecarte les conclusions et les deux pièces notifiées par M. [U] [P] par la voie électronique le 25 janvier 2024 ;
Dit que [T] [N], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16] de [X] [R], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), n’est pas l’enfant d'[V] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ;
Annule la reconnaissance de l’enfant effectuée le 12 octobre 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] par M. [V] [N] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] le 4 janvier 2021 sous le numéro 15 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 12 octobre 2020 sous le numéro 2230 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
Dit que [U] [P], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [T] [N], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16] de [X] [R], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [R] (1ère partie) [P] (2ème partie) » ;
Ordonne la mention de ces dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] le 4 janvier 2021 sous le numéro 15 ;
Dit que M. [U] [P] et Mme [X] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant comme suit :
* pendant une période de six mois : les samedis des fins de semaines paires, de 10h à 14h ;
* à l’issue de cette période : les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Fixe, à compter du 4 janvier 2021, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 80 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de la dite contribution ;
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [X] [R] et M. [V] [N] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à [Localité 14] le 5 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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