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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juin 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01485 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBS
le 18 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [O] [K] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 17 Juin 2025 à 15 heures 58, concernant : Monsieur X se disant [C] [F], né le 22 Mars 2007 à [Localité 4], de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mai 2025 à 15h13 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2025 à 16h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [F] ou [G], né le 22 mars 2007 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France il y a deux ans (avril 2023) depuis l’Espagne où il est resté 3 ans dans un foyer pour mineurs non accompagnés. Il est célibataire et sans enfant. Son père est décédé, sa mère vit au Maroc. Il n’a personne en France, sauf un oncle de son père.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 10 mars 2025, X se disant [C] [F] ou [G] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 19 mai 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 20 mai 2025 à 9h19, confirmée par le tribunal administratif par décision du 23 mai 2025.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 19 mai 2025, régulièrement notifié le 20 mai 2025 à 9h29, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3].
Par ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15h13, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [F] ou [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2025 à 16h00.
Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h58, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [F] ou [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 18 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration vis-à-vis du Maroc puis de la Tunisie. Le conseil de X se disant [C] [F] ou [G] plaide uniquement le fond et s’interroge sur les raisons de la saisine tunisienne puisque son client a toujours dit qu’il était de nationalité marocaine, alors que d’autres pays limitrophes auraient pu être saisies, ce qui ralentit les perspectives d’éloignement. L’étranger ré-affirme qu’il est de nationalité marocaine.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense s’interroge sur l’utilité des diligences de l’administration s’agissant de la saisine des autorités consulaires tunisienne alors que X se disant [C] [F] ou [G] a toujours dit qu’il était de nationalité marocaine, et alors qu’il existe d’autres pays limitrophes, ces démarches auraient pour effet de ralentir les perspectives d’éloignement.
Mais dès lors d’une part qu’il n’est pas contesté que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement (dès le 19 mai 2025, la veille de la notification de l’arrêté de placement afin de maximiser les perspectives d’éloignement dans un temps court) et valablement (saisine des services centraux qui ont ensuite pris attache avec les autorités consulaires marocaines, lesquelles ont répondu le 13 juin 2025), et dès lors d’autre part que l’étranger ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir critiquer les démarches de l’administration envers d’autres pays que le Maroc (X se disant [C] [F] ou [G] ayant toujours dit et encore ce jour qu’il était marocaine), d’autant plus avec célérité puisque les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le jour même du retour des autorités consulaires marocaines, sur le temps de la première prolongation, ces éléments permettent de dire que les diligences de l’administration sont utiles et suffisantes.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [F] ou [G], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 24 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2025.
Le greffier
Le 18 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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