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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4G
N° RG 23/07462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4G
Minute n° 2024/00
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Julie DYKMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006993 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
D’UNE PART
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action du demandeur signifiées le 10 octobre 2024 ;
Attendu que le défendeur ne fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [L] [D].
Dit que le désistement est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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