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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SMA SA c/ S.A.S.U. ENELAT OUEST, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.A.S.U. MORISEAU & RACINE CAREE, S.A.S.U. CRUSSON, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MOTEC INGENIERIE, E.U.R.L. DFC, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ASTEN |
Texte intégral
N° RG 23/00605 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FBRW
Minute n° :
S.D.C. RESIDENCE LES NEREIDES
C/
S.C.C.V. COTE D’AMOUR [Localité 31] – PDLL, S.A. MMA IARD,, S.A. AXA FRANCE IARD,S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. CRUSSON, E.U.R.L. DFC, S.A.S. ASTEN, MACONNERIE ET BETON ARME, S.M. A.B.T.P., S.A.S.U. CAELO, S.A.S.U. ENELAT OUEST, S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME, S.A.R.L. ATPL, S.A.S.U. MORISEAU & RACINE CAREE, S.A.S. MOTEC INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. GINGER CEBTP
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me E. RUBI ([Localité 24])
Me CAOUS-POCREAU ([Localité 24])
Me ROUX-COUBARD ([Localité 24])
Me S. GAUTIER (St Brieuc)
Me D. RENARD (St Brieuc)
Me Yohan VIAUD ([Localité 24])
Me F. SALLIOU ([Localité 26])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du seize Juin deux mil vingt cinq
S.D.C. RESIDENCE LES NEREIDES
dont le siège social est situé [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL 4IMMO sise [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n°447.621.608 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.C.C.V. COTE D’AMOUR [Localité 31] – PDLL,
dont le siège social est situé [Adresse 27] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°830.102.521 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LILLE
***
S.A.S. MOTEC INGENIERIE,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n°399.824.036 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD
— assureur de MOTEC INGENIERIE (policen°144686624),
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de MOTEC INGENIERIE (police n°144686624),
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes trois Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME,
dont le siège social est situé [Adresse 28] inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°445.406.168 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD
— assureur de SERC MACONNERIE ET BETON ARME (police n°144678440W1),
— assureur de MORISSEAU & RACINE CARREE (police n°140801544),
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de SERC MACONNERIE ET BETON ARME (police n°144678440W1),
— assureur de MORISSEAU & RACINE CARREE (police n°140801544),
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes trois Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.S. ASTEN
venant au droit de [U] selon acte sous seing privé du 25.11.2019 entrainant la dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à cette société
— Intervenant Volontaire,
dont le siège social est situé [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n°542.057.336 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de [U] (police n°37503641878587),
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement AVIVA ASSURANCES
— assureur DO (police n°78047191),
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°306.522.665 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
***
E.U.R.L. DFC,
dont le siège social est situé [Adresse 14] inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n°381.460.070 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX I, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
***
S.M. A.B.T.P.
— assureur de ATPL (police n°1241000/001 469196/23-/27-/16),
dont le siège social est situé [Adresse 15] inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats plaidants au barreau de NANTES
***
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 834.157.513 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.S.U. ENELAT OUEST,
dont le siège social est situé [Adresse 13] inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n°538.702.945 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRE & SALIOU, avocats au barreau de RENNES
***
S.A.R.L. ATPL,
dont le siège social est situé [Adresse 36] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°491.120.754 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S.U. MORISEAU & RACINE CAREE,
dont le siège social est situé [Adresse 19] inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n°317.063.410 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S.U. GINGER CEBTP,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n°412.442.519 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S.U. CAELO
venant aux droits de CRUSSON,
dont le siège social est situé [Adresse 16] inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n°305.096.307 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. SMA SA
— assureur de ATPL (police n°1241000/001469196/16),
— assureur de MORISSEAU & RACINE CARRE (police n°140801544),
dont le siège social est situé [Adresse 15] inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°332.789.296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de ATPL (police n°1241000/001469196/16)
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes Non Représentées
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 05 Mai 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 12], destiné à être revendu à la découpe à différents acquéreurs au moyen d’actes de vente en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre des opérations de constructions, la société COTE D’AMOUR − [Localité 30] − PDLL a signé un marché privé de travaux de construction avec les sociétés suivantes :
— Société SERC MACONNERIE ET BETON ARME : lot gros œuvre ;
— Société MOTEC INGENIERIE : maître d’œuvre ;
— Société ATPL : lot terrassement VRD ;
— Société [U] : lot étanchéité ;
— Société MORISSEAU & RACINE CARREE : lot espaces verts ;
— Société DFC : lot ravalement ;
— Société CRUSSON : lot chauffage ventilation plomberie ;
— Société ENELAT : lot électricité.
Le Promoteur a réceptionné avec réserves les travaux le 23 février 2021, puis a livré l’immeuble avec réserves au syndicat des copropriétaires le 16 mars 2021.
***
Suite à la prise de possession, la copropriété a dénoncé plusieurs désordres et a pris l’initiative de saisir le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de désignation d’un expert.
Selon Ordonnance de référé en date du 31 mai 2022, Monsieur [N] était désigné en qualité d’expert Judiciaire.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires faisait étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir :
— Dysfonctionnement des pompes de relevage ;
— Séparateur à hydrocarbures ;
— Refoulement et tranchée infiltrante ;
— Défaut d’accès VMC ;
— Décollement de l’enduit recouvrant les parois de la descente au sous-sol.
A ce jour, ce dernier n’a pas déposé son rapport.
***
Avant le dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL au fond le 16 mars 2023, sollicitant au visa des dispositions des articles 1642, 1646−1 et 1648 du Code Civil sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, notamment sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [N].
Ce dossier a été enregistré sous le RG n°23/00605.
Par actes d’huissier séparés du 30 mai 2023, la SCCV COTE D’AMOUR – SAINT NAZAIRE – PDLL a fait assigner la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SARL ATPL, la SASU [U], la SASU MORISSEAU&RACINE CARREE, la SAS MOTEC INGENIERIE, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU GINGER CEBTP, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS MOTEC INGENIERIE et de la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU [U], la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL ATPL et de la la SASU MORISSEAU & RACINE CARREE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL ATPL, la SASU ENELAT OUEST, la SASU CRUSSON et l’EURL DFC pour obtenir de ce tribunal la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard.
Cette action se fonde sur l’ensemble des garanties légales de construction, à titre subsidiaire sur la garantie contractuelle de droit commun au titre des désordres intermédiaires et à titre infiniment subsidiaire sur la garantie délictuelle de droit commun.
Ce dossier a été enregistré sous le RG n°23/01424.
Les deux dossiers ont été joints sous le RG n°23/00605 le 9 octobre 2023 par mention au dossier.
Par ailleurs, par actes d’huissier séparés des 10, 13, 14, 15, 16 et 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SAS MOTEC INGENIERIE, la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SASU MORISSEAU & RACINE CARREE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS MOTEC INGENIERIE, de la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME et de la SASU MORISSEAU & RACINE CARREE, la SAS ASTEN venant aux droits de la SASU [U], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASTEN, la SARL ATPL et son assureur la SMABTP, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU GINGER CEBTP, l’EURL DFC, la SAS CALEO venant aux droits de la SASU CRUSSON, la SASU ENELAT OUEST, vus les articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil, aux fins de les voir :
— condamnées in solidum à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, notamment sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [N] ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ;
— condamner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à lui verser 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le RG n°23/02465.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande de sursis à statuer, sur la demande de provision ad litem et sur la demande de condamnation de la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à verser au [Adresse 33] LES NÉRÉÏDES » une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance RG n°23/02465 a été jointe à celle portant le RG n°23/00605 le 15 avril 2024 par mention au dossier.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, le [Adresse 32] LES NÉRÉÏDES » demande au juge de la mise en état, vu les articles 367, 378, 379 et 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le RG n°23/00605 et RG n°23/01424,
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N],
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR − [Localité 30] − PDLL à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidences « LES NÉRÉÏDES » la somme de 41.000 € à titre de provision ad litem,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR − [Localité 30] − PDLL à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidences « LES NÉRÉÏDES » la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure,
— La condamner aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » estime, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil et 789 du code de procédure civile, que sa demande de provision ad litem, laquelle comprend les frais irrépétibles exposés, dirigée à l’encontre du promoteur est fondée puisque celui-ci engage sa responsabilité décennale en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire en raison de l’inondation récurrente du sous-sol du parking qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL demande au juge de la mise en état, vu les articles 1642, 1646-1, 1648, 1792−6, 1792-3, 1792, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter le [Adresse 34] » de sa demande de provision formulée à l’égard de la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL,
— A titre subsidiaire, condamner les sociétés MOTEC INGENIERIE, MMA IARD, SERC MACONNERIE ET BETON ARME, MMA IARD, MORISSEAU & RACINE CARREE, ASTEN, AXA France IARD, ATPL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DFC, CAELO, ENELAT OUEST, GINGER CEBTP SOCOTEC CONSTRUCTION, CRUSSON et ABEILLE IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’égard de la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL,
— Condamner le [Adresse 34] » à payer à la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL maintient ses demandes.
La SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL fait valoir qu’il appartient au demandeur de la mesure d’instruction d’en avancer les frais et que compte tenu de l’état d’avancement des opérations d’expertise, il apparaît prématuré de formuler une demande au titre des frais irrépétibles.
Elle ajoute qu’il n’est pas exclu que l’obstruction des réseaux soit imputable au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » qui aurait manqué à son obligation d’entretien des parties communes.
Elle rajoute que le Bureau d’études est désigné dans le seul intérêt de la copropriété.
Par ailleurs, elle déclare que si le syndicat des copropriétaires a la conviction que les désordres sont de nature décennale, il lui appartient dès lors d’adresser une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrages.
Elle rappelle, enfin, ne pas avoir matériellement participé à l’édification des ouvrages de sorte qu’elle peut solliciter la garantie des entreprises intervenantes, bien que l’expert judiciaire ne se soit pas encore prononcé sur la nature des désordres et leurs imputabilités.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 mai 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » de sa demande de provision ad litem,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
La SA ABEILLE IARD & SANTE s’oppose aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » en déclarant qu’il appartient au demandeur de la mesure d’instruction d’en avancer les frais ; qu’il n’est pas exclu que l’obstruction des réseaux soit imputable au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » qui aurait manqué à son obligation d’entretien des parties communes ; que le bureau d’études est désigné dans le seul intérêt de la copropriété et que la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL n’a pas matériellement participé à l’édification de l’ouvrage puisqu’elle n’en a été que le promoteur.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 septembre 2024, la société MOTEC INGENIERIE, la MMA IARD et la MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société MOTEC INGENIERIE, demandent au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, les articles 1240 et 1792 du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem,
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société MOTEC et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME, MORISSEAU & RACINE CARREE, ASTEN, AXA FRANDE IARD, ATPL, DFC, CALEO, ENELAT OUEST, GINGER CEBTP, SOCOTEC CONSTRUCTION, CRUSSON et ABEILLE IARD à garantir la société MOTEC et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
— Condamner toute partie défaillante à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident.
La société MOTEC INGENIERIE et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » ne présente aucune difficulté financière avérée et que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, puisque les causes et origines des désordres n’ont pas été déterminées par l’expert judiciaire et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle une consignation complémentaire est sollicitée par celui-ci.
Elles répondent à la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL que le bassin de rétention se trouve en façade avant et que les infiltrations se trouvent, quant à elles, en façade arrière. Elles ajoutent qu’il résulte de la note technique du 31 janvier 2024, que les préconisations du bureau d’études ont été suivies et que celui-ci a validé la mise en œuvre d’un bassin d’infiltration.
Elles considèrent également qu’à ce stade, les frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires n’ont pas à être pris en charge.
Subsidiairement, elles sollicitent la garantie des sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME, MORISSEAU & RACINE CARREE, ASTEN, AXA France IARD, ATPL, DFC, CALEO, ENELAT OUEST, GINGER CEBTP, SOCOTEC CONSTRUCTION, CRUSSON et ABEILLE IARD & SANTE.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 juin 2024, la société DFC demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/00605 et RG 23/02465,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] désigné par ordonnance du 31.05.2022,
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] −PDLL et toute autre partie, de toutes demandes de provision qui seraient présentées contre la Société DFC,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] − PDLL à régler à la Société DFC ne somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens du présent incident.
La société DFC soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande en garantie formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à son encontre puisque ses ouvrages sont étrangers à la conception et réalisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales. Elle ajoute qu’aucun désordre avéré n’est à ce jour susceptible d’engager sa responsabilité.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs des sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME et MORISSEAU & RACINE CARREE, et la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME demandent au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL de tous ses moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur des Sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME, MORICEAU ET RACINE CARREE et ATPL,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à payer à la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur des Sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME, MORICEAU ET RACINE CARREE et ATPL la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Surseoir à statuer sur les demandes présentées au fond dans l’attente du rapport d’expertise définitif de Monsieur [N].
La MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME soutiennent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que la demande de provision formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à leur encontre se heurte à une contestation sérieuse puisque d’une part la nature des désordres est indéterminée et puisque d’autre part l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les imputabilités de sorte qu’aucun élément n’objective la responsabilité des sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME et MORICEAU & RACINE CARREE dans la survenance des désordres.
Elles précisent ne pas assurer la société ATPL.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 mars 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de provision du Syndicat des Copropriétaires,
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR − [Localité 30] – PDLL de sa demande de condamnation de SOCOTEC CONSTRUCTION à la garantir de la provision qui viendrait à être mise à sa charge,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à régler à la société SOCOTEC CON STRUCTION la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Surseoir à statuer pour le reste sur les demandes présentées au fond dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION soutient que la demande en garantie formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL se heurte à une contestation sérieuse puisque sa responsabilité dans la survenance des désordres n’est aucunement établie.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société [U], et la société ASTEN, venant aux droits de la société [U], demandent au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— Décerner acte à la compagnie d’assurance AXA France IARD et à la société ASTEN venant aux droits de la société [U] de ce qu’elles s’associent à la demande de jonction et de sursis à statuer,
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et IARD, la société MOTEC INGENIERIE et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ASTEN venant aux droits de la société [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR et/ou à défaut, toutes parties succombantes à verser à la société ASTEN venant aux droits de la société [U] et la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR et/ou à défaut, toutes parties succombantes aux dépens de l’incident.
La SA AXA France IARD et la société ASTEN soutiennent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que la demande de provision et la demande de garantie formées à leur encontre se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’une part les ouvrages réalisés par la société [U] sont étrangers aux désordres constatés et en ce que d’autre part, l’expert judiciaire ne la met aucunement en cause au titre des désordres touchant les eaux usées et les eaux pluviables.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ATPL, demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Donner acte à la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société ATPL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 23/00605 et 23/01424 ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ;
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société ATPL au titre de la provision ad litem sollicitée par le [Adresse 34] » ;
— Condamner la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à verser à la SMABTP une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
La SMABTP soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, et que, par extension, la demande en garantie formée à son encontre par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL ne peut prospérer, puisque le désordre relatif aux venues d’eau dans le parking est étranger aux ouvrages réalisés par son assurée, dont la responsabilité n’est d’ailleurs objectivée par aucune note ou compte-rendu.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 mai 2024, la société ENELAT OUEST demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] et toutes autres parties de la demande en garantie dirigée à l’encontre de la Société ENELAT OUEST au titre de la provision ad litem sollicitée à titre principal par le Syndicat des copropriétaires,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Réserver les dépens.
La société ENELAT OUEST soutient que la demande de garantie formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL à son encontre se heurte à une contestation sérieuse puisqu’aucun élément n’objective sa responsabilité à ce stade de l’expertise.
***
Bien que régulièrement assignées, la société ATPL, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de ATPL, la SA SMA SA es qualité d’assureurs de la société ATPL et de la société MORISSEAU & RACINE CARREE, la société CAELO venant aux droits de la société CRUSSON, la société ATPL, la société MORISSEAU & RACINE CARREE et la société GINGER CEBTP n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé au 5 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
L’article 783 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. »
Il a été procédé à la jonction de l’instance n° RG 23/01424 et de l’instance n° RG 23/02465 à l’instance n° RG 23/00605 par mentions sur le dossier les 9 octobres 2023 et 15 avril 2024.
Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes.
II – Sur la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ; ».
Aux termes de son compte rendu de réunion d’expertise n°2, en date du 22 février 2023, l’expert judiciaire a constaté des désordres dans le local poubelle, dans le local VMC, dans les espaces verts, sur le lot gros œuvre, sur le lot terrassement – VRD et concernant des infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol.
A cette date, il ne s’est ni prononcé sur la nature des désordres ni sur leurs imputabilités techniques, ni sur leur caractère apparent ou non au jour de la réception.
Dans ces circonstances, il ne peut être établi que l’obligation du promoteur à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est demandeur de la mesure d’expertise en cours.
Par conséquent, la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » est rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en garantie formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] – PDLL.
III – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Les parties conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Il est équitable que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a engagés dans l’incident.
Les demandes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025,
RAPPELLE qu’il a été procédé à la jonction des instances RG n°23/1424 et RG n°23/2465 avec l’instance RG n°23/00605 et que les dossiers sont dorénavant appelés sous le RG n°23/00605,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES NÉRÉÏDES » de sa demande de provision ad litem,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SCCV COTE D’AMOUR – [Localité 30] PDLL contre les autres défendeurs,
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [N],
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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