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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03908 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7RM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD et pendant le délibéré de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
S.E.L.A.R.L. AXYME QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HAUSSMANN (HKH AVOCATS), avocats au barreau de l’ESSONNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 14 février 2022, Madame [D] [T] a fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque pour un prix de 19 900 euros TTC auprès de la SARL OPEN ENERGIE.
Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour avec la SA COFIDIS par Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] pour un montant de 19 900 euros au taux débiteur fixe de 3,70 % et remboursable en 180 mensualités.
La SARL OPEN ENERGIE a été placée sous liquidation judiciaire dont la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], en assure la gestion.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 septembre 2023, Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de la caducité du contrat principal et à défaut son annulation :
— la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état,
Subsidiairement :
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 19 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état d’origine,
— la condamnation de la SA COFIDIS à rembourser aux époux [T] le montant des intérêts déjà payés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation in solidum de la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], et la SA COFIDIS à payer aux époux [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 mars 2024, 14 mai 2024 et 10 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité :
Sous le bénéfice de la caducité du contrat principal et à défaut son annulation :
— la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état, à la somme de 800 euros,
Subsidiairement :
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 19 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état d’origine, à la somme de 800 euros,
— la condamnation de la SA COFIDIS à rembourser aux époux [T] le montant des intérêts déjà payés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation in solidum de la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], et la SA COFIDIS à payer aux époux [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité :
— de déclarer les demandes de Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 22 816,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter des mises en demeure du 17 juillet 2023,
— la capitalisation des intérêts,
en cas d’absence de déchéance du terme et sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 22 816,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en cas de caducité ou de nullité du contrat :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 19 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens,
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la formulation des demandes :
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats.
En application des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il en résulte que par principe, les demandes doivent être chiffrées.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dispositif tant de l’acte introductif d’instance que des dernières conclusions des demandeurs une formule générale sur la demande principale tendant à la condamnation de la SA COFIDIS à “toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit”,
Il est de la même manière sollicité “la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés” sans précision des sommes.
Or ces sommes sont chiffrables notamment par l’exploitation de l’historique de compte.
Par ailleurs, le développement de la demande principale dans la lecture du corps des conclusions énonce une demande de condamnation de la société OPEN ENERGIE à rembourser la somme de 19 900 euros, outre le taux de pénalité, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une demande de fixation de créance, seulement mentionnée au subsidiaire dans le dispositif (et ce sans évocation du taux de pénalité).
Dans ces conditions, il sera ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux [T] de clarifier leurs prétentions.
Sur les autres demandes :
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à Madame [D] [T] et Monsieur [N] [T] de chiffrer et clarifier leurs demandes ;
RESERVE le surplus des demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 14 janvier 2025 à 9 heures 30 salle H ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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