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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ3D
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03652 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ3D
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Michel VILAR
Expédition à:
Monsieur [K] [Y]
Madame [J] [C]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Michel VILAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, non assisté,
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, non assisté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, par lequel Monsieur [M] [Z], a donné assignation à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [Z], représenté par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 2 septembre 2020, Monsieur [M] [Z], a donné en location à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C], un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 889,45 euros. Aucune clause de solidarité n’est visée dans le bail.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 novembre 2023, d’un montant total de 2 464,03 euros n’a pas été réglé. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 7 694,01 euros au 19 juin 2025. Les locataires sont d’accord pour la résiliation du bail avec délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail. Les locataires seront donc expulsés du logement, et condamnés à régler la somme de 7 674,01 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 19 juin 2025.
Compte tenu de leur situation financière et de l’accord du bailleur, ils pourront bénéficier de délais de paiement pendant 24 mois. La résiliation judiciaire et l’expulsion sont suspendus pendant l’exécution des délais de paiement.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 septembre 2020, entre Monsieur [M] [Z] d’une part et Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 7 674,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] à verser à Monsieur [M] [Z] à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] à se libérer de la dette en 11 échéances mensuelles de 250 euros jusqu’au mois de juin 2026, puis 12 mensualités de 400 euros à compter du mois de juin 2026 en principal, intérêts et dépens ;
DIT que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
DIT que la première mensualité sera due en même temps que le loyer, la première échéance à compter du mois de juillet 2025 ;
DIT que la résiliation du bail et de la condamnation au paiement de l’intégralité de la dette sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
DIT que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1 – le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l’huissier en charge des opérations,
4 – Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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