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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00101 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSJL
AFFAIRE : [V] [I] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[B] [H], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [V] [I] qui exerce la profession d’opticien et est affilié en tant que travailleur indépendant auprès de la [2] s’est vu notifier par la [3] le 16 février 2022 une demande de remboursement d’indû pour un montant de 5239,73 euros correspondant pour elle aux deux indemnisations forfaitaires versées pendant la période du [4] du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 au motif que ces versements avaient été versés pour une activité médicale donc libérale alors qu’il exerce une activité d’artisan/commerçant.
Le 16 mars 2022 monsieur [I] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable de la Caisse en faisant valoir qu’il était travailleur indépendant professionnel de santé.
Le 8 juin 2022 la commission de recours amiable a informé monsieur [I] qu’il y avait une erreur sur le calcul de l’indû qui en réalité s’élevait à 4933,04 euros mais que selon confirmation de l’URSSAF il exerçait bien une activité indépendante « classique » et non libérale.
Une mise en demeure était adressée à monsieur [I] le 2 décembre 2022 pour ce montant puis une seconde mise en demeure du 18 octobre 2023 pour un montant réduit à 4891,18 euros suite à une retenue sur prestations.
Le 9 novembre 2023 monsieur [I] saisissait la commission de recours amiable en contestation de la régularité de cette mise en demeure, en soutenant qu’il était professionnel de santé.
Le 4 décembre 2023 monsieur [I] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire en indiquant « qu’il ne ressortait pas des textes que le fait d’exercer une profession libérale indépendante soit une condition au versement des indemnités journalières forfaitaires à l’assuré contraint de garder à domicile un enfant pendant une période d’isolement et donc l’impossibilité de travailler » et demandait la communication des textes selon lesquels « le fait d’exercer une profession libérale serait une condition requise pour le versement des indemnités journalières. »
Le 29 avril 2024 la commission de recours amiable avait rejeté le recours de monsieur [I] en indiquant que la mise en demeure était régulière en comprenant toutes les mentions requises.
A l’audience monsieur [I] indique ne pas comprendre puisqu’il était en droit de demander des indemnités pour la garde de ses enfants en période [4].
La représentante de la Caisse indique que monsieur [I] était en droit de demander une indemnisation mais que cette dernière devait être calculée sur une fraction de son revenu annuel en tant qu’artisan commerçant et non comme elle a été calculée en tant profession libérale par médicale.
Monsieur [I] ne conteste pas les deux versements indiqués par la Caisse, l’un de 4 933, 04 euros en tant que profession libérale ( sur la base de 72 euros par jour ), et l’autre de 1 239,87 euros en tant que commerçant artisan. Il indique cependant n’avoir pas reçu tous les versements en tant que commerçant artisan.
La Caisse a demandé à vérifier et a été autorisée à produire une note en délibéré, ce qu’elle a fait, où elle indique qu’effectivement monsieur [I] n’a pas été indemnisé en tant que travailleur indépendant pour la période du 6 avril au 6 mai 2020 soit 1 455,72 euros qui doit donc être déduite de la somme indue réclamée.Elle demande donc la condamnation de monsieur [I] à lui verser la somme de 3430,46 euros.
L’affaire avait été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
Monsieur [I] dont la bonne foi n’est pas contestée n’a pas apporté d’éléments au tribunal qui permettrait de constater une inscription en tant que profession libérale para-médicale. Il n’a pas contesté le montant des versements qui lui ont été faits par la Caisse pour deux motifs différents.
Il a fait valoir à juste titre une omission dans ce qui lui avait été versé et la Caisse a de ce fait reduit sa demande initiale.
Il convient donc de dire que monsieur [I] devra restituer la somme de 3 430, 46 euros pour laquelle il peut solliciter des délais de paiement.
Les éventuels dépens devront être partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne monsieur [V] [I] à rembourser à la [3] la somme de 3 430,46 euros au titre de sommes indues pour la période du 16 mars au 11 mai 2020 ;
Partage les éventuels dépens par moitié entre les parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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