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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGBC
[E] [G]
C/
[L] [U]
[S] [U]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 06 septembre 2021, Monsieur [E] [G] a donné à bail à Madame [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 625,00 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 05 septembre 2021, Madame [S] [U] s’est portée caution pour une durée indéterminée du paiement du loyer, des indemnités d’occupations, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Madame [L] [U] a délivré congé par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023 avec accusé de réception.
Suite à l’absence de règlements du solde locatif, Monsieur [E] [G] a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer qui a fait l’objet d’une ordonnance du juge près du Tribunal de Proximité de CHARENTON-LE-PONT (94220) de rejet en raison de la nécessité d’un débat contradictoire en date du 04 avril 2024.
Postérieurement à l’échec d’une tentative de conciliation en date du 25 novembre 2024, Monsieur [E] [G] a fait assigner Madame [L] [U] et Madame [S] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’IVRY SUR SEINE (94800) par acte d’huissier du 23 janvier 2025 pour obtenir notamment la condamnation solidaire de celui-ci et de la caution au paiement du solde locatif.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal de Proximité d’IVRY SUR SEINE s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de céans et ordonné la transmission du dossier.
A la demande du greffe suite au retour des convocations adressées à la locataire et à la caution non signées, Monsieur [E] [G] a fait délivrer assignation à Madame [L] [U] par acte de Commissaire de Justice du 06 novembre 2025 et par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 novembre 2025 à l’égard de Madame [S] [U].
A l’audience du 17 décembre 2025,
Monsieur [E] – comparant en personne – s’en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une somme 1.859,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 14 novembre 2023,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement la locataire et la caution aux entiers dépens.
Il a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part de la locataire depuis de nombreux mois.
Madame [L] [U], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Madame [S] [U], à l’égard de laquelle la reçu signification de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDITÉ DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT :
En application de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
L’article 2297 du civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit par Madame [S] [U] le 05 septembre 2021 ne comprends pas la mention manuscrite prévu par les dispositions combinées susvisées.
Dans ces conditions, en l’absence d’acte de cautionnement valide, la demande de condamnation à l’encontre de Madame [S] [U] au titre des loyers, frais de procédures et autres est rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [E] [G] justifie avoir fait délivrer une mise en demeure en date du 16 novembre 2023 par acte d’Huissier de Justice portant sur le solde des loyers dus au titre des mois de mars 2023, juin 2023, août 2023, septembre 2023 et novembre 2023 pour un montant total de 1.859,00 euros.
Madame [L] [U] et Madame [S] [U], non-comparantes, n’apportent, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe de la dette, que de son montant.
Madame [L] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.859,00 euros correspondant au solde des loyers dus au titre des mois de mars 2023, juin 2023, août 2023, septembre 2023 et novembre 2023.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
En raison de l’absence de Madame [L] [U] lors de l’audience, la juridiction n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière actuelle.
Dans ces conditions, la juridiction ne peut déterminer l’existence d’une éventuelle capacité financière propre à Madame [L] [U] susceptible de lui permettre d’apurer le solde de la dette locative de manière effective et se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [U], partie perdante, supportera la charge des seuls dépens de l’instance la concernant.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [L] [U] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [E] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de toutes ses demandes à l’égard de Madame [S] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1.859,00 euros correspondant au solde des loyers dus au titre des mois de mars 2023, juin 2023, août 2023, septembre 2023, et novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux seuls dépens de la présente instance la concernant ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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