Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 17/13023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 17/13023
N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
N° MINUTE :
Assignations du :
04 septembre 2017
08 septembre 2017
13 septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEURS
ÉTAT FRANCAIS, pris en la personne de Madame la ministre de la Culture
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1337
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE [Localité 14] ([10])
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DÉFENDEURS
Monsieur [Z], [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Claire DOUBLIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0954,
et par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
S.A.R.L. [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.R.L. CABINET [H], représentée par son liquidateur M. [K] [H] (société radiée)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 07 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente aux enchères organisée le 9 juin 2011 par la SARL [S] [W] à l'[11], l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] (l'[10]), exerçant un droit de préemption, a acquis, pour le compte de l’Etat français, un meuble décrit comme suit dans le bordereau d’achat : « La 4ème bergère de Madame [Y] à [Localité 12] par [D] [T] [B] [V], [P] [X] et [A] [G] [J]. […] Estampillé de [E] [M] [V] […]. Livrée en 1789 pour le salon de compagnie de Madame [Y], sœur de [L], au château de [Localité 12] (à [Localité 14]) […]. »
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
En 2016, le ministère de la culture et de la communication et l'[10] ont été informés par l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels de l’ouverture d’une procédure pénale par le parquet de Pontoise, portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIe siècle, et ainsi de doutes sur l’authenticité de la bergère. L'[10] et l’Etat français se sont constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Au-delà de leur constitution de partie civile, par courrier du 7 février 2017, l'[10] a mis en demeure la société de vente aux enchères volontaires [S] [W] de lui restituer le prix de vente de la bergère et de révéler le nom et les coordonnées du vendeur.
Ensuite, par actes des 4 et 8 et 13 septembre 2017, l’Etat français et l'[10] ont conjointement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z], [U] [I], vendeur de la bergère, la SARL [S] [W] et la SARL cabinet [H], expert désigné dans le cadre de la vente, aux fins de voir prononcer la nullité de ladite vente pour vice du consentement.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Postérieurement, dans le cadre de la procédure pénale, a été ordonnée une expertise judiciaire des meubles litigieux, et notamment de la bergère objet de la présente procédure. Le rapport d’expertise, notifié aux parties le 2 décembre 2019, a conclu à l’inauthenticité du meuble (pièce n°13 de l'[10]).
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer prononcé dans le cadre de la présente procédure et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives », ici expressément visées, l’État français, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1153 et 1378 du Code civil, dans leur version alors applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
[…]
PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 9 juin 2011 entre M. [U] [I], vendeur, et l’État et l'[10], acheteurs ;CONDAMNER M. [I] à rembourser aux demandeurs la somme de 200.000 €, correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;CONDAMNER la SVV [S] [W] à rembourser aux demandeurs la somme de 47.840 € correspondant aux frais d’achat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;DIRE que le sort du meuble litigieux sera laissé à l’appréciation des juridictions pénales saisies ;CONDAMNER M. [I] in solidum avec la SVV [S] [W] et la société Cabinet [H] à verser la somme de 10.000 euros à l’État, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;LES CONDAMNER aux entiers dépens. »Au soutien de sa demande de nullité de la vente, se fondant sur les articles 1109 et 1110 du code civil, ainsi que sur les dispositions du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 relatives à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, l’Etat français fait valoir que son consentement était vicié d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose en raison de la présentation faite sur l’authenticité et l’histoire particulière du bien. Se prévalant du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de l’instruction pénale, il affirme que le bien est en réalité une copie de fabrication récente. L’Etat ajoute que les circonstances entourant l’adjudication du bien favorisaient la confiance des acquéreurs, en raison notamment du fait que M. [U] [I] était une référence en matière de mobiliers du XVIIIe siècle, que la SARL [S] [W] jouissait d’une grande réputation sur le marché de l’art, de même que le cabinet [H]. Ainsi, l’Etat explique que son erreur portait sur la substance même de la chose achetée et ne saurait être considérée comme inexcusable.
À titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1116 du code civil, l’Etat soutient avoir été victime de manœuvres dolosives en raison des conditions de confection du faux meuble et des indications précisées dans le cadre de la vente.
S’agissant des conséquences de l’annulation, l’Etat fait valoir, au visa des articles 1117 et 1352-6 du code civil, que la nullité de la vente emporte effacement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, demandant à ce que M. [U] [I] soit condamné à lui restituer le prix de vente assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date du paiement et la SARL [S] [W] au remboursement des frais d’acquisition en tant qu’organisateur de la vente publique.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, l'[10] demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du Code civil,
[…]
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [U] [I] et par la SVV [S] [W] ;Prononcer la nullité de la vente intervenue le 9 juin 2011 entre M. [U] [I], vendeur, et l’État-ministère de la culture et de la communication, en présence de l'[10] ;Condamner M. [I] à rembourser à l’Établissement Public de [Localité 14] la somme de 200.000 € correspondant au prix de vente ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2017 ;Condamner la SVV [S] [W] à rembourser à l’Établissement Public de [Localité 14] la somme de 47.840€, correspondant aux frais d’achat ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2017 ;Dire que le sort du meuble litigieux sera laissé à l’appréciation des juridictions pénales saisies ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] in solidum avec la SVV [S] [W] et M. [H] à verser la somme de 20.000 euros à l'[10], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I], la SVV [S] [W] et M. [H] aux entiers dépens. »
À titre liminaire, pour s’opposer à la demande des défendeurs visant à voir déclarer irrecevables ses demandes en raison de leur prescription, l'[10] fait valoir, tout d’abord que les dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce s’appliquent uniquement aux actions en responsabilité civile, ce qui n’est pas le cas de l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, engagée par l’Etat français et l'[10]. Se fondant sur l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure, l'[10] soutient avoir eu un doute sur l’authenticité du bien à partir du 7 juin 2016 à la suite de l’interpellation de M. [U] [I], et non au jour de l’acquisition. L'[10] ajoute que le débat sur le caractère excusable ou non de l’erreur relève des conditions de fond et est donc sans incidence sur la question de la prescription.
Au soutien de sa demande de nullité de la vente pour erreur, l'[10] fait tout d’abord valoir, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, ainsi que des dispositions du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, que le rapport de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale établit avec certitude l’inauthenticité du meuble, contrairement aux indications données par dans le cadre de la vente organisée par la SARL [S] [W]. Par ailleurs, l'[10] soutient que l’authenticité et la provenance historique du siège représentaient des qualités substantielles pour l’acquisition, soulignant que l’ensemble des documents afférents à la vente indiquait l’origine historique du bien, de sorte que l’Etat n’aurait pas exercé son droit de préemption s’il avait connu son défaut d’authenticité. S’agissant du caractère excusable de l’erreur, l'[10] explique s’en être légitimement remis aux affirmations portées, sans la moindre réserve, par le commissaire-priseur et l’expert dans le catalogue de vente. En outre, l'[10] souligne le fait que les faux réalisés par M. [U] [I] étaient d’une très bonne facture et qu’il n’était pas aisé pour les experts de les déceler comme tels.
S’agissant des conséquences de l’annulation, se fondant sur les dispositions de l’article 1178 du code civil, l'[10] soutient que les effets du contrat doivent être effacés pour permettre le retour au statu quo ante, demandant à ce que M. [U] [I] soit condamné à lui restituer le prix de vente assorti des intérêts aux taux légal à compter de la date du paiement et la SARL [S] [W] au remboursement des frais d’acquisition en tant qu’organisateur de la vente publique. L'[10] ajoute qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse du vendeur, dès lors qu’est rapportée la preuve de l’inauthenticité de la chose.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2023, intitulées « Conclusions au fond », ici expressément visées, M. [U] [I], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 2224 du Code Civil,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du fait qu’elles sont prescrites ;
DEBOUTER l’État FRANÇAIS et l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] ([10])
A titre principal,
CONSTATER l’absence d’erreur sur la qualité substantielle
CONSTATER l’absence de dol
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
CONSTATER la négligence fautive et la faute inexcusable et lourde de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] et l’État Français ;
DEBOUTER l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] et l’État Français de l’ensemble de leur demande
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement et indéfiniment la société [S] [W] et la société [H] à relever et garantir Monsieur [I] de l’ensemble des condamnations
A titre éminemment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société [S] [W] et la société [H] à payer la somme de 47.840 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ».
Tout d’abord, M. [U] [I] soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandes formulées par l’Etat français et l'[10] sont prescrites, en raison du fait que ces derniers ont eu connaissance de la qualité des objets le jour de la vente, le 9 juin 2011, et qu’ils ont saisi le tribunal dans un délai excédant celui de 5 ans de la prescription. Il ajoute que l'[10] ne saurait prétendre que, dans le cadre des restaurations qui ont été réalisées sur le meuble, il n’a pu détecter la date de confection du meuble. Le défendeur ajoute que, dans ses écritures, l'[10] reconnaît par aveux extrajudiciaires le caractère inauthentique du meuble en déclarant qu’il s’agit d’un fait constant.
Ensuite, pour s’opposer à la demande d’annulation de la vente pour erreur, M. [U] [I] soutient que l’Etat français et l'[10] ont réalisé une faute l’exonérant de toute responsabilité. Il explique que les demandeurs ont recueilli l’avis de nombreux professionnels et experts avant d’acquérir l’objet par préemption. Par ailleurs, il ajoute avoir déposé le meuble auprès de la maison de vente sans porter aucune observation, précisant que cette dernière a réalisé ses propres recherches aux fins d’établissement du catalogue. Il fait également valoir le fait de ne pas avoir vendu directement le bien aux demandeurs. M. [U] [I] soutient également que les demandeurs ont renoncé au délai de rétractation et n’ont formulé aucune réserve au moment de l’acquisition. En outre, il fait valoir que les demandeurs ont commis une négligence fautive en s’appuyant sur l’expertise réalisée dans le cadre de l’information judiciaire qui a conclu au fait que la mauvaise qualité de l’objet était visible à l’œil nu. M. [U] [I] ajoute que les conservateurs de l'[10] ont commis une faute lourde qui l’exonère de toute responsabilité en raison de la qualité des demandeurs. Il souligne également que les demandeurs n’ont pas eu connaissance de l’identité du vendeur avant l’exercice de la préemption de l’objet mobilier.
Par ailleurs, M. [U] [I] fait valoir que les conditions pour prononcer la nullité de la vente ne sont pas remplies en raison de l’impossibilité de restitution de l’objet mobilier qui se trouve sous séquestre.
En outre, pour s’opposer à la demande subsidiaire selon laquelle les demandeurs auraient été victimes de manœuvres dolosives, M. [U] [I] fait valoir qu’il n’est jamais intervenu auprès de l'[10], qu’il n’a formulé aucune observation auprès de la maison de vente, qu’il n’a donné aucun conseil quant à l’acquisition du bien et, enfin, que l’acquéreur n’était pas informé de son identité en tant que vendeur.
Au soutien de sa demande formulée à titre subsidiaire visant à ce que la SARL [S] [W] et le cabinet [H] le garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, M. [U] [I] fait valoir que la SARL [S] [W] est à l’origine des références indiquées au catalogue concernant l’objet.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [U] [I] sollicite la condamnation solidaire de la SARL [S] [W] et du cabinet [H] à régler les frais perçus dans le cadre de la vente du bien.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, la SARL [S] [W], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Dire et juger que l’action des demandeurs contre la SARL [S] [W] se heurte à la prescription édictée par l’article L321-17 du code de commerce et en conséquence les en débouter.
Subsidiairement, dire l’action infondée.
Très subsidiairement condamner Monsieur [U] [I] et Monsieur [K] [H] es-qualité de liquidateur de la SARL Cabinet [H] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui viendraient par extraordinaire à être prononcées contre elle.
En cas d’annulation de la vente, condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Monsieur [K] [H] es-qualité de liquidateur de la SARL Cabinet [H], à payer à la concluante la somme de 47.840 €.
Débouter M. [U] [I] de son appel en garantie contre la concluante.
Condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Monsieur [K] [H] es-qualité de liquidateur de la SARL Cabinet [H], ou tout autre succombant, à payer à la concluante une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS Porcher et associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
À titre principal, se fondant sur l’article L. 321-17 du code de commerce, la SARL [S] [W] soutient que l’action des demandeurs est prescrite en raison de l’expiration du délai de 5 ans entre le jour de la vente et la date de délivrance de l’assignation. Concernant la prescription de l’action en annulation de la vente, elle fait valoir que celle-ci vaut uniquement entre l’acquéreur et le vendeur, mais non dans les relations avec la société de vente aux enchères qui est un intermédiaire.
À titre subsidiaire, en ce qui concerne sa responsabilité, la SARL [S] [W] soutient que l’obligation professionnelle de l’opérateur de ventes volontaires de sécuriser ses ventes est une obligation de moyens, et qu’elle a satisfait à celle-ci. À cet égard, elle précise que M. [U] [I] bénéficiait d’une excellente réputation, étant notamment expert judiciaire près la cour d’appel de Paris. Elle ajoute qu’elle a par ailleurs recouru aux services de M. [H], également expert judiciaire près la même cour. En outre, elle souligne que l'[10] a eu le bien en sa possession pendant 5 ans avant de découvrir son inauthenticité.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
À titre infiniment subsidiaire, la SARL [S] [W] sollicite la condamnation du cabinet [H] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’en tant que commissaire-priseur elle doit être considérée comme un généraliste du marché de l’art et que, pour sécuriser la vente, elle a fait appel à un expert, M. [H], qui a manqué à son obligation en certifiant l’authenticité du bien.
En cas d’annulation de la vente, la SARL [S] [W] soutient que les frais qu’elle a perçus dans le cadre de la vente étant des frais réels, il serait inéquitable que M. [U] [I] et M. [H] es-qualité de liquidateur de la société cabinet [H] ne soient pas condamnés à lui payer une somme équivalente en raison de leur responsabilité dans l’annulation de la vente.
S’agissant de l’appel en garantie formé à son encontre par M. [U] [I], la SARL [S] [W] sollicite son débouté en faisant valoir qu’en cas d’annulation de la vente en raison de l’inauthenticité du bien, cette dernière serait de la responsabilité de M. [U] [I] en tant que vendeur.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le liquidateur amiable de la SARL Cabinet [H] a été assigné par acte du 13 septembre 2017. Mais il résulte du procès-verbal d’assignation que la société a été radiée du RCS le 28 juillet 2015 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.
La clôture a été rendue le 11 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Dans le cadre du délibéré, par bulletin du 3 janvier 2025, les parties ont été invitées à se prononcer, dans un délai de deux semaines, sur la recevabilité de leurs demandes à l’égard de la SARL Cabinet [H], société radiée. Par messages notifiés par RPVA les 15 et 16 janvier 2025, L’Etat français, l'[10] et la SARL [W] ont indiqué se désister de leurs demandes à l’endroit de cette société. M. [I] n’a pas répondu dans les délais impartis.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, s’agissant des demandes formées à l’endroit de la SARL [H], dénuée de personnalité juridique depuis sa radiation du RCS le 28 juillet 2015, le tribunal :
par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, constatera le désistement de l’Etat français, de l'[10] et de la SARL [W] de leurs demandes à son égard ;par application des dispositions combinées des articles 32 et 122 du code de procédure civile, déclarera M. [U] [I] irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
Sur le droit applicable au litige, il convient de relever que l’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions des 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de sorte que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est par ailleurs constant que le contrat litigieux a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; en conséquence, ce sont les dispositions antérieures à celle-ci qui trouveront à s’appliquer.
1. Sur la demande en annulation de la vente du 9 juin 2011
1.1. Sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En outre l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » et que « ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts. »
Conformément aux dispositions des articles 1315 – devenu 1353 – du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur d’établir la date de sa connaissance de cette erreur, point de départ du délai de cette prescription extinctive.
S’agissant d’un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1353 – devenu 1382 – du code civil, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit établie par un fait unique.
Aux termes de l’article L. 321-17 de code de commerce, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 : « Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. »
L’article L. 321-17 du code de commerce, propres aux ventes volontaires déroge au texte général de la prescription de l’article 2224 du code civil spécifiquement en matière d’action en responsabilité civile. Il n’a en revanche pas à s’appliquer dans le cadre d’une demande d’annulation d’un contrat.
En l’espèce, lors de la vente aux enchères du 9 juin 2011, le meuble litigieux a été présenté comme authentique. Aucune des parties ne conteste ce point, de sorte que les demandeurs n’avaient aucune raison d’en douter à cette date.
Les articles de presse versés aux débats (pièce n°8 de l'[10]) permettent d’établir que les demandeurs n’ont pris conscience d’un doute sur cette authenticité qu’à compter du 7 juin 2016, date de l’interpellation de M. [U] [I] et de leur information de l’ouverture d’une procédure pénale par le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise, portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIe siècle.
Dès lors l’action en nullité de la vente, qu’ils ont introduite par actes signifiées les 4 et 8 septembre 2017, soit moins de cinq à compter de la découverte par les demandeurs de leur droit, n’est pas prescrite.
En conséquence, la demande d’annulation de la vente sera déclarée recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la vente du 9 juin 2011
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1110 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet[…] ».
L’acheteur qui allègue son erreur comme cause de nullité de la vente doit prouver son erreur, le fait que cette erreur porte sur les qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté et son absence de caractère inexcusable.
Dès lors, si une qualité est tenue pour essentielle par l’ensemble des parties, l’erreur sur celle-ci est une cause de nullité.
En matière de vente d’œuvres d’arts, l’article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection donne des indications sur les mentions devant figurer sur le catalogue de la vente :
« La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé ».
L’article 3 du même décret prévoit :
« A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre ».
En l’espèce, l’inauthenticité de la bergère – objet de la vente du 9 juin 2011 – n’est pas discutée par les parties, M. [U] [I], vendeur, ne contestant pas d’ailleurs l’avoir lui-même fabriquée. Dans le même sens, le rapport expertise du 21 novembre 2019, produit dans le cadre de la procédure pénale, conclut au fait qu’il est avéré qu’il s’agit d’un faux meuble d’époque créé de toute pièce (pièce n°13 de l'[10]).
En outre, il ne fait aucun doute que l’authenticité du meuble représentait une qualité substantielle de la chose pour les deux parties, ainsi que le démontrent le procès-verbal de la séance du 7 juin 2011 de la commission des acquisitions de l'[10] et le courrier recommandé par lequel le ministère de la culture a confirmé sa volonté de préemption, précisant que la bergère avait vocation à compléter les collections mobilières de l’Etat issues du « salon de compagnie de Madame [Y] à [Localité 12] ». L’ensemble des documents afférents à la vente indiquait en effet l’origine historique du bien (pièces n°2 et n°5 de l'[10]).
Il en ressort que cette erreur a été déterminante du consentement des demandeurs qui n’auraient pas acquis la bergère sans la croyance erronée de son authenticité.
Du reste, en dépit de la qualité des demandeurs, le caractère inexcusable de l’erreur ne saurait être retenu dès lors qu’ils ont agi en qualité d’acheteur à l’occasion d’une vente aux enchères dans le cadre de laquelle l’authenticité de la bergère était attestée par un expert et n’était démentie par aucun élément au moment de la vente.
Enfin, le placement du meuble sous scellés dans le cadre d’une procédure pénale est sans effet sur la possibilité de prononcer l’annulation de la vente.
En conséquence, l’annulation de la vente du 9 juin 2011 sera prononcée.
1.3. Sur les conséquences de l’annulation de la vente du 9 juin 2011
L’annulation de la vente a pour conséquence la remise des choses en leur état antérieur, comme si l’acte n’avait jamais eu lieu.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les sommes le cas échéant reversées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement.
Ainsi, consécutivement à l’annulation de la vente, M. [U] [I] sera condamné à payer à l’Etat français et à l'[10] la somme de 200 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. L’intéressé n’ayant pas été destinataire de la mise en demeure de paiement, ladite somme de 200 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, date de délivrance de l’assignation.
Le meuble litigieux étant placé sous scellés dans le cadre d’une instruction pénale, il appartiendra à la juridiction pénale saisie du dossier de statuer sur son sort.
En outre, la restitution par le commissaire-priseur des frais qui lui ont été réglés par l’acquéreur à l’occasion de la vente est également la conséquence obligatoire de celle-ci. La SARL [S] [W] sera condamnée à restituer aux demandeurs la somme de 47 840 euros, lesquels porteront intérêts à compter du jour de la mise en demeure du 7 février 2017 qui lui a été délivrée.
2. Sur les demandes en garantie
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formées initialement à l’endroit de la SARL cabinet [H] ne seront pas examinées en raison du désistement des parties de leurs demande en son encontre ou, en tout état de cause, faute de qualité à défendre de cette partie, dénuée de personnalité juridique, à la suite de sa radiation antérieurement à la saisine du tribunal.
Conformément à l’article L. 321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
En application des dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, l’engagement de la responsabilité civile suppose d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la réparation, il résulte de ces textes que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il n’en résulte ni perte, ni profit.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
2.1. Sur la demande formée par M. [I] contre la SARL [S] [W]
En l’espèce, il est établi que la bergère – objet de la vente du 9 juin 2011 – est un faux meuble d’époque confectionné par les soins de M. [I], qui ne le conteste pas.
M. [I] ne soutient pas avoir porté à la connaissance de la SARL [S] [W] l’inauthenticité du meuble, de sorte que l’existence d’une faute de la société de vente aux enchères, qu’il allègue, n’est pas démontrée.
En outre, il convient de souligner qu’en proposant la vente d’un faux meuble d’époque sans avertir de son inauthenticité, M. [I] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du mandat de vente.
En conséquence, en l’absence de fait générateur de responsabilité, M. [I] sera débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL [S] [W].
2.2. Sur la demande formée par la SARL [S] [W] contre M. [U] [I]
S’agissant de la demande formée par la SARL [S] [W] à l’encontre de M. [I], ce dernier ne conteste pas être à l’origine de la confection du meuble litigieux, qu’il a présenté à la vente comme étant authentique.
En donnant à la vente un meuble confectionné par ses soins, tout en indiquant qu’il s’agissait d’une pièce d’époque authentique, M. [U] [I] a commis une faute.
Sur le préjudice, la société de vente sollicite réparation à hauteur des frais de vente qu’elle a perçus, exposant qu’il s’agirait uniquement de frais réels.
S’agissant de ces frais, s’ils étaient fixés par décret, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet, ils sont depuis lors librement déterminés par les opérateurs de ventes, les notaires ou les commissaires de justice dans le cas des ventes volontaires.
En l’espèce, la société de vente soutient que le montant qu’elle a perçu au titre de la vente, à savoir la somme de 47 840 euros, est uniquement constitutif de frais réels, sans gain. Elle n’apporte toutefois aucune pièce susceptible de justifier leur nature.
En conséquence, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui suppose une réparation sans gain ni perte et au vu des seuls éléments produits aux débats par les parties, M. [I] sera condamné à verser à la SARL [S] [W] la somme de 23 920 euros en réparation de son préjudice.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS Porcher et associés.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [I], condamné aux dépens, devra verser au titre des frais irrépétibles, des sommes qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros pour l'[10], 4 000 euros pour l’Etat français et 4 000 euros pour la SARL [S] [W].
Il sera, quant à lui, débouté de sa demande à ce titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONSTATE le désistement de l’Etat français, de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] et de la SARL [W] de leurs demandes à l’égard de la SARL [H], société radiée ;
DÉCLARE irrecevable M. [U] [I] en ses demandes formées à l’égard de la SARL [H], société radiée ;
DÉCLARE l’Etat français et l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] recevables en leur action en annulation de la vente du 9 juin 2011 entre M. [U] [I], vendeur, et l’État français acquéreur, en présence de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14], vente organisée par la société de vente volontaire [S] [W], portant sur un meuble décrit dans le bordereau d’achat comme étant « La 4ème bergère de Madame [Y] à [Localité 12] » (bordereau d’achat n°3300 de la SARL [S] [W]) ;
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 9 juin 2011 entre M. [U] [I], vendeur, et l’État français acquéreur, en présence de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14], vente organisée par la société de vente volontaire [S] [W], portant sur un meuble décrit dans le bordereau d’achat comme étant « La 4ème bergère de Madame [Y] à [Localité 12] » (bordereau d’achat n°3300 de la SARL [S] [W]) ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 200 000 (deux-cent mille) euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ;
DIT qu’il appartiendra à la juridiction pénale de statuer sur le sort de la bergère, placée sous scellés dans le cadre d’une instruction judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [S] [W] à payer à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 47 840 (quarante-sept mille huit-cent quarante) euros en restitution des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [I] à payer à la SARL [S] [W] la somme de 23 920 euros (vingt-trois mille neuf-cent vingt) euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE M. [Z] [U] [I] de sa demande en réparation formée à l’encontre de la SARL [S] [W] ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS Porcher et associés ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [I] à payer à l’Etat français la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [I] à payer à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [I] à payer à la SARL [S] [W] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [Z] [U] [I] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Empiétement ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Acte ·
- Habitation ·
- Droit d'usage ·
- Plantation ·
- Adresses
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Charges
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Acte ·
- Délais
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Abus de majorité ·
- Expert judiciaire ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Canal ·
- Sport ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Directive ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur ·
- Atteinte
- Clause resolutoire ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.