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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/08885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/08885 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5A7
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 20/08885 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5A7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [O], [H] [O], [D] [K]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES PALMIERS
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [W] [O]
née le 27 Novembre 1960 à NANTES (44000)
de nationalité Française
66 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
Monsieur [H] [O]
né le 10 Février 1955 à SAINTES (17100)
de nationalité Française
66 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
Madame [D] [K]
née le 02 Avril 1940 à NEVERS (58000)
de nationalité Française
27 avenue Hoche
93130 NOISY LE SEC
représentés par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 20/08885 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U5A7
DEFENDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES PALMIERS pris en la personne de son syndic, le cabinet BONNOT IMMOBILIER sis 12 rue Pierre Dignac à La Teste de Buch (33260)
24 avenue de Mentque
33120 ARCACHON
représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] sont copropriétaires dans un ensemble immobilier dénommé la VILLA LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (33120) placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété reçu le 25 juillet 1973 par Me [Y] notaire à ARCHACHON.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde) a été représenté par Mme [U] [M], syndic de copropriété bénévole, à laquelle a succédé le cabinet BONNOT IMMO, actuellement en exercice, désigné par l’assemblée des copropriétaires du 26 octobre 2023.
Au fils du temps, la toiture, les balcons et le jardin de la VILLA LES PALMIERS se sont détériorés.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé du 29 avril 2019. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mars 2020, concluant à la nécessité d’effectuer des travaux.
Par acte du 9 juillet 2020, les demandeurs ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la copropriété, rejetée par ordonnance de référé du 25 janvier 2021.
Estimant que les résolutions soumises au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020, portant sur la réalisation des travaux, ne tiennent pas compte des conclusions de l’expert judiciaire, M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K], par exploit d’huissier du 18 novembre 2020, ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 18 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K], sur le fondement des articles 3 8 9 10 14 18-1 26 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544 et 1190 du code civil et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, demandent au tribunal de :
les dire et juger recevables et bien fondés dans leurs demandes et prétentionsconstater et prononcer la nullité des résolutions n°13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 33 34 35 36 37 38 39 du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2020rejeter toutes demandes fins ou prétentions formées à leur encontrecondamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la VILLA LES PALMIERS, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d’application du 17 mars 1967 et de l’article 1241 du code civil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K]de leurs demandesdébouter Monsieur [H] [O] Mme [W] [O] et Mme [D] [K]de leur demande au titre de l’article 700 du CPCfaire droit aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétairesen conséquenceinterdire aux époux [O] et à Mme [K] de proposer leurs appartements à la location saisonnièreleur faire interdiction de poster toute annonce en ce sens sur des sites de location de courtes durées tel que AIRBNB ABRITEL ou autres sans que la liste ne soit limitativement arrêtéecondamner solidairement les demandeurs à payer au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivecondamner solidairemet les demandes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que :
“Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont :
— soit voté contre les résolutions n°5 13 20 21 23 24 25 dont ils demandent la nullité, à l’exclusion de la résolution n°5 sur laquelle il sera statué ci-après,
— soit voté pour un certain nombre de résolutions n°31 qui ont été rejetées par l’assemblée générale, ce qui leur confère la qualité d’opposants.
Leur assignation datant du 18 novembre 2020, soit nécessairement de moins de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée générale, qui s’est tenue le18 septembre 2020, ils seront déclarés recevables en leur action.
Sur le bien-fondé des demandes de nullité
Sur les résolutions n°5 et 27
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°5 et 27, l’une relative à l’élection du conseil syndical, et l’autre au vote du budget pour la mise à jour du règlement de copropriété pour défaut de sincérité du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 2020, qui ne reflèteraient pas la teneur des propos qui ont été échangés durant l’assemblée générale, contestant également que le budget pour la mise à jour du règlement de copropriété ait été voté.
Les défendeurs rétorquent que Mme [D] [K] a voté pour ces résolutions dont elle ne peut solliciter la nullité. Quant à M. [H] [O] et Mme [W] [F] épouse [O], le syndicat des copropriétaires leur fait grief de ne pas rapporter la preuve du défaut de sincérité dont ils se prévalent.
En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité :
— concernant la résolution n°5, Mme [D] [K] n’est pas opposante à cette résolution, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité. Quant aux époux [O], ils ne démontrent pas le défaut de sincérité qu’ils invoquent, qui ne ressort pas des éléments du dossier,
— concernant la résolution n°27, elle a été adoptée à l’unanimité, de sorte que ni Mme [D] [K] ni les époux [O] n’y sont opposants et seront donc déclarés irrecevables en leur demande de nullité.
Sur la résolution n°31
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°31 portant refus de leur communiquer certains documents.
Les défendeurs disent cette demande irrecevable au motif qu’elle a été votée à l’unanimité.
SUR CE
Au terme de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] n’apportent aucun moyen de droit au soutien de cette prétention, dont ils seront en conséquence déboutés.
Résolution n°13 20 21 23 24 25
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°13 20 21 23 24 25 relatives à la validation d’un devis de travaux de reprise des arêtiers bâtis de la toiture de la résidence, et à l’autorisation d’ester en justice contre eux pour obtenir la suppression de leurs chiens assis et vélux, ainsi que d’effectuer des réparation dans l’attente de cette suppression. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a retenu que les infiltrations dans la résidence étaient liées à un défaut d’entretien de la toiture, et non aux chiens assis et vélux. Il font en outre valoir que l’expert judiciaire a préconisé des travaux qui ne correspondent pas à ceux qui ont été votés. Ils ajoutent que l’action en justice contre eux serait prescrite, s’agissant de travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble. Il serait par conséquent contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires de voter de tels travaux, outre une telle autorisation d’ester en justice contre eux, vouée à l’échec car prescrite, et vaine, puisque visant à obtenir une suppression des chiens assis qui n’est pas nécessaire.
S’agissant de la résolution 13, le syndicat des copropriétaires répond qu’il s’agit de travaux provisoires dans l’attente de travaux de réfection ultérieurs, compte tenu du contexte conflictuel, notamment au sujet de la répartition entre travaux privatifs et communs, que le tribunal doit trancher. Il n’était donc pas de l’intérêt de la copropriété de voter l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire.
S’agissant des résolutions 20 21 23 24 25 le syndicat des copropriétaires dit les demandeurs malvenus à contester ces résolutions qui visent à mettre la résidence en conformité avec le règlement de copropriété qu’ils ont enfreint, lorsqu’ils ont construit des chiens assis et vélux sans autorisation de la collectivité des copropriétaires. Le syndicat rappelant qu’il n’aurait pas besoin de l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires pour faire respecter le règlement de copropriété.
SUR CE
Au terme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965le syndicat des copropriétaires a pour objet de conserver l’immeuble ce qui comprend à la fois les parties communes et les parties privatives.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Les demandeurs visent l’intérêt collectif des copropriétaire, ce qui s’analyse en une demande de nullité pour abus de majorité.
Pour prospérer, cette demande doit reposer sur la démonstration que la résolution attaquée serait sans intérêt pour la collectivité des copropriétaires et leur serait préjudiciable.
C’est à celui qui prétend que le titulaire d’un droit en a abusé d’en faire la preuve.
En l’espèce, les travaux votés ne correspondent pas à ceux qui ont été prescrits par l’expert judiciaire. En effet, il n’est pas discuté que le devis présenté par le syndicat des copropriétaires établi par la société ATLANTIC SERVICE est sans rapport avec celui qui avait été retenu par l’expert judiciaire en annexe 6.0 de son rapport, établi par la SARL MARNAC et fils le 26 septembre 2018. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à faire exécuter sous astreinte les travaux décrits par l’expert judiciaire, par arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 9 novembre 2022. La cour d’appel a pris soin de préciser, en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, que les infiltrations dommageables dont se plaint Mme [D] [K] sont imputables à la mauvaise exécution de la noue, qui est bien une partie commune de l’immeuble, et non en rapport avec le chien assis, partie privative, qui est implanté à proximité.
Par conséquent, il apparaît contraire à l’intérêt de la collectivité des copropriétaires et préjudiciable à Mme [D] [K] de voter des travaux contraires à ceux qui ont été ordonnés par une décision de justice, laquelle précise que ces travaux de nature à prévenir un dommage imminent que constituent les infiltrations affectant la propriété de Mme [K]. Il incombe au syndicat des copropriétaires de faire respecter cette décision de justice et de faire exécuter les travaux indispensables à la conservation de l’immeuble. Il répond également des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes. Il ne peut dès lors se retrancher derrière un climat conflictuel, l’impossibilité de présenter des devis, ou encore des décisions de justice antérieures, ayant qualifié de privatifs les chiens assis et vélux, pour se soustraire à ses obligations.
Les résolutions n°13 20 21 23 24 25 seront donc annulées.
Résolutions n°14 et 22
Se fondant sur les dispositions de l’article 5 A du règlement de copropriété, les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°14 et 22 relatives à la validation d’un devis de réparation des sous-faces de deux balcons des 1er et second étage, qu’ils estiment à moindre frais, contraire au règlement de copropriété et par conséquent contraire à l’intérêt de la copropriété. Ils contestent également la résolution n°22 portant l’autorisation d’ester en justice contre eux en vue de la réparation des rambardes de leur balcons, parties privées, comme étant contraire à l’intérêt de la copropriété, s’agissant de parties communes et donc de charges qui devraient incomber à l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que si les travaux sont d’ampleur et concernent l’ensemble des lots de la copropriété, ils devraient être pris en charge par l’ensemble des copropriétaires. Dans le cas contraire, chaque copropriétaire prendrait en charge la réparation de ses balcons et balustres.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété a force obligatoire entre tous les copropriétaires et il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que la mission essentielle du syndicat des copropriétaires est de faire respecter le règlement de copropriété, étant par ailleurs responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
Les prétentions des demandeurs se fondent à nouveau sur un abus de majorité.
L’abus de majorité suppose que la majorité des copropriétaires use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire.
Le juge n’a pas à procéder à un contrôle d’opportunité des décisions prises par la collectivité des copropriétaires, à laquelle il ne peut se substituer.
Le règlement de copropriété prévoit en l’espèce :
— dans son article 5 : que les parties communes comprennent :
“le sol des balcons qui seront entretenus par leurs propriétaires quant à leur revêtement mais qui seront reconstruits si nécessaires à la charge de tous les copropriétaires du bâtiment comme faisant partie de la façade.”
“les ornements des façades (non compris les gardes-corps balustrades barres d’appui des balcons, volets et leurs accessoires)”
— dans son article 5 B, que les parties privatives comportent :
“les barres d’appui, les gardes corps, les balustrades….”
Les sols des balcons, qui, suivant le règlement de copropriété, sont des parties communes, doivent en l’espèce être reconstruits afin de garantir la sécurité des copropriétaires, tel qu’en a conclu l’expert judiciaire, affirmant que “les balcons devront être rénovés, dalles poteaux et balustres compris”, et que “leur solidité est douteuse, du fait des éclats et de la rouille constatés sur les renforts périphériques en sous face des dalles”. Le règlement de copropriété met cette reconstruction à la charge de tous les copropriétaires. Il incombe par conséquent au syndicat des copropriétaires de faire voter les travaux relatifs à la réfection de ces sols. La preuve de ce que ces travaux portent atteinte aux intérêts des demandeurs n’est pas rapportée.
S’agissant de l’autorisation d’ester en justice contre les demandeurs en vue de la réparation des rambardes de leurs balcons, le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité d’une action en justice, l’autorisation d’agir en justice ne pouvant en elle-même être entâchée d’un abus de majorité.
La demande de nullité des résolutions n° 14 et 22 sera rejetée.
Résolutions n°30 33 34 35 36 37 38 39
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°30 33 34 35 36 37 38 39 qui ont été rejetées par l’assemblée générale alors qu’elles portent réalisation de travaux validés par l’expert judiciaire, affirmant qu’il s’agit d’un abus de majorité portant atteinte à l’intérêt des minoritaires.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que l’intérêt de voir annuler ces résolutions n’est pas rapporté, ayant été rejetées, car elles revenaient à faire supporter à l’ensemble des copropriétaires la réparation de leur rambarde et de leur balcon, alors que les autres copropriétaires les ont pris en charge personnellement.
SUR CE
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Si les demandeurs sont recevables à solliciter l’annulation de résolutions rejetées pour abus de majorité, ils n’en doivent pas moins démontrer que l’intérêt de la collectivité des copropriétaires est compromis par ce rejet, et qu’il leur est préjudiciable, ce qu’ils échouent à faire en l’espèce, faute de motivation.
Ils seront donc déboutés de ces demandes d’annulation.
Résolution n°26
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°26 pour défaut d’intérêt et de qualité du syndic à ester en justice à l’encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable de la mairie d’ARCACHON relativement à leurs travaux d’huisserie.
Le syndicat conclut au rejet de cette prétention, la résolution ayant valablement été adoptée.
SUR CE
Les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que la résolution querellée qui autorise la copropriété a agir en contestation de la décision ne non-opposition de la mairie d’ARCACHON encourt la nullité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, le contrôle du juge se limitant à la régularité de la résolution, qui n’est pas discutée en l’espèce. En effet il n’appartient pas au tribunal d’apprécier en opportunité la résolution querellée, ni la recevabilité de l’action en justice envisagée.
La demande de nullité de la résolution n°26 sera rejetée.
Résolution n°19
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°19 autorisant la copropriété a ester en justice aux fins de faire cesser les locations saisonnières, comme contraires au règlement de copropriété et portant atteinte aux droits acquis des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur la force obligatoire du règlement de copropriété et des dispositions de sa clause d’habitation bourgeoise pour justifier l’interdiction ainsi votée.
SUR CE
L’article 6A du règlement de copropriété dispose :
“Locations meublés- Les propriétaires pourront louer leurs appartements ou locaux comme bon leur semblera à la condition expresse que les locataires et sous locataires soient de bonnes vie et moeurs qu’ils respectent en ce qui les concerne les conditions du présent règlement et que le caractère bourgeois de l’immeuble et les conditions générales de l’habitation ne soient pas changés. L’organisation d’une pension de famille ou d’un pensionnat et l’exploitation de garnis étant formellement interdites.”
Au termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Force est de constater que le tribunal ne peut se faire juge de l’opportunité d’agir en justice contre les demandeurs à raison de leur activité de location saisonnière.
La demande de nullité de la résolution n°19 sera rejetée.
Le sens de la décision conduit également à débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande d’interdictions faites au demandeur de proposer leurs appartements à la location saisonnière, et de poster toute annonce en ce sens.
Résolution n°15
Les demandeurs sollicitent la nullité de la résolution prévoyant des travaux de réparation de la rotonde car celle-ci ne figurerait pas parmi les parties communes.
La copropriété défenderesse prétend qu’il s’agit d’une partie commune, conformément aux dispositions du règlement de copropriété.
SUR CE
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de la conservation de l’immeuble en ce compris les parties communes.
Si le règlement de copropriété ne vise pas expressément la rotonde, ses dispositions qualifient de “privatives” les parties réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, ce qui tend à exclure la rotonde de l’immeuble, qui constituerait dès lors une partie commune. En effet, la rotonde se définit traditionnellement comme une construction architecturale, circulaire ou semi-circulaire, parfois surmonté d’une coupole, agrémentant la cage d’escalier central de l’immeuble, comportant des éléments vitrés, l’expert judiciaire ayant noté “la présence de vitraux au sein d’une rotonde”et cette rotonde étant appelée “verrière” dans certaines résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires versées aux débats.
Il n’est donc contraire ni à l’intérêt des copropriétaires ni aux dispositions du règlement de copropriété ni à la répartition des charges de voter la réfection de la rotonde, dont la conservation entre dans les missions du syndicat des copropriétaires.
La demande de nullité de la résolution n°15 sera rejetée.
Résolution n°16
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution portant rejet du diagnostic technique global de l’immeuble.
Le défendeur dit cette demande dépourvue d’intérêt car l’assemblée de 2021 aurait approuvé la réalisation de ce diagnostic.
SUR CE
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, qui n’a pas fait l’objet de contestation, que les copropriétaires ont décidé à la majorité des copropriétaires présents et représentés de faire réaliser un diagnostic technique global par un prestataire.
Par conséquent, la demande de nullité de la résolution sera dite sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Se fondant sur les dispositions de l’article 1241 du code civil, le défendeur sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, qualifiant de légères les nombreuses instances introduites par les demandeurs qu n’auraient recours à aucun autre moyen de droit et s’affranchiraient des règles de la copropriété.
Les demandeurs contestent le caractère abusif de leurs actions judiciaires, rappelant que le tribunal judiciaire leur a donné raison par jugement du 11 mars 2021, et que la cour d’appel a ordonné l’exécution de mesures conservatoires nécessaires et utiles afin d’éviter le péril imminent que constituent les infiltrations affectant le clos et le couvert au droit des appartements des époux [O] et de Mme [K].
SUR CE
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le litige qui oppose les parties sur la définition des parties privatives et communes et son influence sur la répartition des charges ne peut s’apparenter à une action en justice abusive, d’autant plus que les prétentions des demandeurs ont partiellement été jugées fondées, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DECLARE Mme [D] [K] irrecevable en sa demande de nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020,
— DECLARE M. [H] [O], Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] irrecevables en leurs demandes de nullité des résolutions n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020
— DEBOUTE M. [H] [O], Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] de leur demande en nullité des résolutions n°14 22 30 33 34 35 36 37 38 39 26 19 15 16 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020,
— ANNULE les résolutions n°13 20 21 23 24 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde), représenté par son syndic de copropriété en exercice le cabinet BONNOT IMMO, de ses demandes d’interdiction faite aux demandeurs de proposer leurs appartements à la location saisonnière et de poster toute annonce en ce sens,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde), représenté par son syndic de copropriété en exercice le cabinet BONNOT IMMO de ses demandes au titre de la procédure abusive,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde), représenté par son syndic de copropriété en exercice le cabinet BONNOT IMMO aux entiers dépens,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde), représenté par son syndic de copropriété en exercice le cabinet BONNOT IMMO à verser à M. [H] [O] Mme [W] [F] épouse [O] et Mme [D] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence LES PALMIERS sis 24 avenue de Mentque à ARCACHON (Gironde), représenté par son syndic de copropriété en exercice le cabinet BONNOT IMMO de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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