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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U57X
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [J] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [J] [P] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 25 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [J] [P] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 18 février 2026, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Le patient était hospitalisé depuis plusieurs semaines en soins libres mais a été placé à l’isolement en raison d’une agitation et de troubles du comportement majeurs.
Monsieur [P] était tendu, menaçant et il multipliait les gestes brusques et hétéro-agressifs dans un contexte de désorganisation psychique. Son discours était désorganisé, mettant en avant des idées délirantes de persécution, notamment envers certains soignants, avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs.
Le médecin psychiatre fait mention d’une tentative de passage à l’acte sur les soignants, ayant nécessité de le contenir physiquement et ayant présenté un risque de mise en danger.
Le patient tenait également des propos sexualisés envers les soignantes féminines, en lien avec une désinhibition. Il présentait enfin une opposition passive et régulièrement active au traitement.
Le conseil de Monsieur [J] [P] soutient :
que la pièce d’identité du tiers demandeur de la mesure est illisible et ne permet pas de s’assurer tant de sa qualité que de la preuve des relations qui la lie à la celui-ci ;
que la notification de son information quant à sa situation, sa situation juridique, ses droits et voies de recours et d’une décision administrative relative aux soins sans consentement est datée par une mention manuscrite en surcharge, qui est incohérente avec la mention dactylographiée, qui ne permet en outre pas de constater qu’elle soit intervenue au plus tôt après cette décision en l’absence d’éléments médicaux pouvant éclairer le délai à la suite duquel elle a été réalisée.
En premier lieu, il convient de relever que le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par Madame [V] [S], cousine par alliance de Monsieur [J] [P].
Si le patronyme se lit avec une difficulté relative à droite de la photographie supportée par son passeport, il apparaît sans la moindre ambiguïté accompagnée des trois prénoms de ce tiers, sur la bande inférieure de cette même page, de telle sorte qu’il n’est pas permis de douter de l’identité du demandeur.
La relation familiale, qui nécessairement n’est pas établie par ce document, entretenue par le demandeur avec le patient demeure fondée sur la déclaration du tiers ; aucun élément n’est transmis pour en contester la réalité.
Cette qualité familiale permet de présumer son intérêt porté à la protection de la santé de Monsieur [J] [P], laquelle n’est pas davantage critiquée par des éléments précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
En second lieu, il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
En l’espèce, il est constant que la mention « mercredi » a été généré informatiquement, laquelle correspond de toute évidence à la date à laquelle le document a été initialement généré le mercredi 18 février, alors qu’une mention manuscrite, ne souffrant pas de difficulté de lecture (20), correspond à la date à laquelle a été complété le recueil de l’avis du patient sur les conditions de l’audience devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à Monsieur [J] [P], qui a présenté des troubles du comportement majeurs ayant nécessité son placement en isolement, s’avérait le jour de son admission tendu, menaçant, multipliant les gestes brusques et se révélant hétéro-agressif dans un contexte de désorganisation psychique, outre qu’il présentait un discours désorganisé et des idées délirantes de persécution notamment envers certains soignants et qu’était relevé une tentative de passage à l’acte sur les soignants ayant nécessité de le contenir physiquement, n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
Selon l’avis motivé du 24 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [P] a présenté une dégradation clinique brutale dans un contexte de consommations de toxiques avec une majoration franche du risque impulsif et agressif.
Le médecin psychiatre note qu’à ce jour l’évolution est favorable, avec une régression symptomatique permise par la mise en œuvre de moyens adéquats et la mise à distance des produits.
Il établit également qu’une levée prochaine est possible en fonction du degré de consolidation clinique qui reste à évaluer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [P] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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