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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 avr. 2026, n° 25/08069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 17 Avril 2026
N° RG 25/08069 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZFG
28C
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Emmanuel ERGAN, Me Anthony JUETTE
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLARD Kloe, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, vice président,
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Mme [U] [Z] a assigné Mme [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, aux fins de désignation d’un mandataire de la succession de [B] [O], décédé le [Date décès 1] 2024.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représentée, Mme [O] a fait de même.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère auxdites conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Vu l’article 813-1 du code civil :
Selon ce texte, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] affirme que la succession de [B] [O] est en « parfaite déshérence », depuis de nombreux mois, du fait de la gestion « nébuleuse » de Mme [O] depuis qu’elle en dirige les sociétés qui la composent. Elle ajoute que le notaire désigné se montre « particulièrement nonchalant dans le cadre (du) partage ». Elle affirme qu’il n’a toujours pas procédé à la déclaration de succession, faute pour ce dernier de disposer des comptes sociaux des sociétés précitées au titre de l’année 2023. Elle prétend que les suivis bancaires, comptables et juridiques de la succession sont inexistants « ou du moins » qu’il lui est impossible d’y avoir accès « dans des conditions idoines ». Elle soutient qu’en dépit de la transmission des comptes sociaux précités, en cours d’instance et de la valorisation des sociétés transmise le 2 mars 2026 au notaire, celui-ci « a pour le moment levé la plume ».
Mme [O] s’oppose à la désignation d’un mandataire successoral, demande qu’elle qualifie de prématurée et inutile. Elle explique n’avoir effectivement pu obtenir qu’en septembre 2025 les bilans 2024 des quatre sociétés qui font partie de la succession litigieuse et dont elle assume la gérance depuis le décès de son père. Elle ajoute, qu’ainsi, il a pu être procédé à une évaluation de la valeur des parts sociales de ces sociétés, qui constituent l’essentiel de l’actif successoral, laquelle va permettre au notaire instrumentaire de procéder tant à la déclaration de succession qu’aux opérations de partage. Elle rappelle que Mme [Z], en sa qualité d’associée des quatre sociétés, avait toute latitude pour accéder à leurs bilans comptables et ensuite se renseigner par elle-même sur la valeur des parts sociales, ce qu’elle s’est toutefois abstenue de faire jusqu’à présent. Elle affirme que les biens composant la succession sont administrés sans difficulté et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la désignation, coûteuse, d’un mandataire successoral, lequel ne pourrait se voir confier le pouvoir de procéder au partage.
L’affirmation de Mme [Z] selon laquelle la succession serait en déshérence et à l’appui de laquelle elle ne fait référence, dans sa discussion, à aucune des pièces versées aux débats, est dépourvue d’offre de preuve.
Elle n’explique pas en quoi, ensuite, la gestion des quatre sociétés incluses dans la succession serait nébuleuse, comme elle le prétend et ne développe aucune critique d’ensemble et circonstanciée de leurs bilans et de l’évaluation de leur valeur de réalisation qui ont été adressés tant au notaire qu’à son avocat, les 2 et 12 mars derniers (pièces défendeur n°5 à 7).
Elle n’explique pas plus, se bornant en effet à procéder par l’affirmation, pourquoi le notaire ne pourrait pas désormais procéder à la déclaration de succession et à un projet de partage.
Bien que critiquant en des termes peu amènes, dans le cadre d’une instance judiciaire et de surcroît sans sa présence, la manière de servir de cet officier ministériel, elle ne justifie pas, ni même n’allègue, lui avoir demandé des explications à ce sujet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’une ou plusieurs des circonstances prévues par l’article 813-1 du code civil, précité et sa seule mésentente avec sa belle-fille ne saurait justifier la désignation d’un mandataire successoral, en l’absence de démonstration que ladite mésentente a pour effet de paralyser l’administration de la succession et de constituer un péril pour les héritiers.
Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
Partie défaillante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle :
DEBOUTE Mme [U] [Z] de ses demandes ;
la CONDAMNE aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière Le magistrat délégué
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