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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7WY
N° MINUTE : 25/ 311
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [10] [Localité 13] [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [C] [V], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la déclaration d’accident du travail du 19 mai 2023, Monsieur [S] [U], salarié de la société [9] a été victime d’un accident le 16 mai 2023 dans les circonstances suivantes « en portant la grille aluminium en deux équipes de menuisiers, la victime a ressenti une vive douleur au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 16 mai 2023 fait état de :
« lombosciatique S1 droite non déficitaire dans les suites du port de charges lourdes au travail ».
Il a été servi à l’assuré des indemnités journalières du 17 mai 2023 au 20 octobre 2023.
Faisant état de l’imputation sur son compte employeur courant 258 jours pour ce salarié au titre de cet accident, son employeur a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 20 décembre 2024.
Aux termes de cette requête, il est demandé au tribunal de bien vouloir
A titre principal,
Juger inopposables à son encontre les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 6 août 2023 au titre de l’accident du 16 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 16 mai 2023 ; Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 16 mai 2023 déclaré par le salarié.
En réponse, suivant des conclusions par courriel du 28 avril 2025, la [7] prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal, rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes ; Débouter la société [10] [Localité 14] [3] des fins de son cours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société et la caisse ont sollicité une dispense de comparution à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle il a été fait droit.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’inoposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 6 août 2023 au titre de l’accident du travail du 16 mai de 2023 et sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise
La société fait valoir en substance que les lésions prises en charge par la caisse bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail mais que suivant les avis du médecin qu’elle a mandaté, les arrêts ne sont justifiés que jusqu’au 5 août 2023.
A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise au vu des conclusions du médecin qu’elle a mandaté.
En réponse, la caisse soutient que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que selon le médecin conseil ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par la société, l’accident de travail n’a fait qu’aggraver un état antérieur connu qui bénéficie aussi de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise, elle rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce la société n’apporte aucun nouvel élément de preuve, ni même commencement de preuve qui permettrait de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de justifier le recours à une mesure d’expertise.
***
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’existence d’un état antérieur n’est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2023.
Le certificat médical initial daté du même jour fait état de « lombosciatique S1 droite non déficitaire dans les suites de port de charge lourde au travail » .
La déclaration d’accident du travail précise qu’un arrêt travail a été prescrit, élément non contesté par l’employeur et suivant le relevé des indemnités journalières, le salarié a bénéficié d’indemnités journalières dès le 17 mai 2023 jusqu’au 20 octobre 2023.
Et, il est bien produit aux débats un avis d’arrêt de travail initial du 16 mai 2023.
Il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 6 août 2023 est fondée sur les documents établis par le docteur [R] [E] les 10 septembres 2024 et 13 décembre 2024, à la suite du rapport de la commission médicale de recours amiable.
Suivant le premier avis, le médecin indique « on ne peut imputer de façon unique et certaine au fait accidentel du 16 mai 2023 que les arrêts prescrits jusqu’au 5 août 2023 (jour de l’infiltration). Nous sommes par la suite dans le cas d’un état antérieur connu qui évolue pour son propre compte ».
Il précise à ce titre que le tableau initial est une sciatalgie à droite et qu’à partir du 23 mai 2023, une sciatique gauche a été relevée avec à l’I.R.M. des lésions anciennes dans le cadre d’un état antérieur connu. Il précise qu’en août 2023, le spécialiste constate un syndrome rachidien sévère avec signes de Lasègue à droite et à gauche. Il précise que le 4 août 2023 a lieu l’infiltration épidurale L4 L5 gauche.
Suivant le second avis établi à la suite du rapport de la commission médicale de recours amiable, il reprend la même conclusion.
Il précise que dans son analyse la [8] ne tient pas compte de l’état antérieur pourtant indiscutable noté par le spécialiste est retrouvée à l’imagerie.
Il retient ainsi des antécédents lombaires et indique « le fait accidentel a réveillé un état antérieur ».
Dans son second avis, le médecin mandaté par la société fait état de l’analyse de la [8] qui, selon sa retranscription, est la suivante :
« L’accident du travail du 16 mai 2023 a consisté en une lombosciatique post-traumatique à bascule initialement à droite puis très rapidement à gauche comme le confirme le certificat de prolongation d’arrêt de travail rédigé le 20 mai 2023 par le Docteur [W] [D] : « sciatique L5 hyperalgique gauche ».
Ce que confirme d’ailleurs l’I.R.M. du rachi lombaire du 23 mai 2023 « protrusion L4 L5 latéralisée à gauche pouvant expliquer une radiculalgie L5 gauche » ainsi que l’I.R.M. du 21 septembre 2023 « à l’étage L4 L5, protrusion discale postérieure médiane, paramédiane bilatérale refoulant la face antérieure du sac dural » ainsi que « à l’étage L5 S1 : protrusion discale postérieure médiane, para médiane bilatérale avec atteinte majeure pré foraminale à droite où elle semble rentrer en contact avec la racine S1 homolatérale entraînant un conflit disco radiculaire » confirmant donc bien la symptomatologie de topographie radioclinique concordante à la fois au niveau L4 L5 gauche et L5 S1 droit imputable accident de travail.
Aussi, la commission estime que : la durée des arrêts de travail du 16 mai 2023 au 20 octobre 2023 est imputable au sinistre (AT du 16 mai 2023) »
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le médecin mandaté par la société, il a été constaté dès le 20 mai 2023, soit seulement quatre jours après l’accident du travail, une sciatique L5 hyperalgique à gauche, confirmé par l’I.R.M. réalisée trois jours après le 23 mai 2023.
Si selon le médecin mandaté par la société, le Docteur [F], neurochirurgien, a indiqué dans le compte rendu de la consultation du 2 octobre 2023 que le patient a des antécédents chirurgicaux multiples et qu’il est fait état de « lombaire ancienne et fluctuante avec épisodes de sciatique par le passé en général résolutif rapidement sous traitement par anti inflammatoires » il n’est pas possible de conclure de ces seuls épisodes un état antérieur évoluant pour son propre compte, analyse qui n’a pas été retenue par la [8] composée de plusieurs médecin dont un expert étant souligné qu’il n’est nullement précisé que ces épisodes concernent le côté gauche.
Il convient de relever à ce titre que le médecin mandaté par la société fait état d’une inopposabilité à compter du 6 août 2023 soit le lendemain de l’infiltration réalisée à gauche selon lui alors que dès le 20 mai 2023, le tableau concerne tant le côté droit que gauche et que les certificats de prolongation ont tous bien indiqué que les arrêts sont en rapport avec l’accident du travail du 16 mai 2023, les épisodes antérieurs dont il est fait état n’étant une fois de plus nullement latéralisés à droite ou à gauche
Il n’est ainsi pas établi que les prescriptions d’arrêts de travail à compter du 6 août 2023 sont dus à une cause totalement étrangère au travail soit sont la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise à ce titre.
Enfin, la seule existence d’épisodes antérieurs de sciatique ne justifie également pas l’organisation d’une mesure d’expertise aucun élément médicaux ne faisant état du fait que les épisodes antérieurs sus-cités non latéralisés constituent un état antérieur évoluant pour son propre compte du côté gauche comme allégué.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposables à la société [10] [Localité 13] [3] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] [T] au titre de son accident du travail du 16 mai 2023 ;
DEBOUTE la société [10] [Localité 12] [11] [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] [Localité 13] [3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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