Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [M] [W], né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [W] né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 17 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 20 avril 2026 à 9h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le23 Avril 2026 à 9h01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [B] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [W], né le 26 octobre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [W], [N], [W], [W] même prénom, même lieu de naissance, même nationalité, né soit le soit le 26 octobre 2001, 21 octobre 2003, 21 octobre 2004. Il déclare être arrivé en France en 2021 pour motifs économiques, il travaille comme plaquiste, mais de manière non déclarée du fait de sa situation administratif. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit au Maroc.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français, la première OQTF, sans délai, avec interdiction du territoire pendant 2 ans, datée du 8 février 2022, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 10 février 2022 à 8h30, la deuxième OQTF, sans délai, avec interdiction du territoire pendant 3 ans, datée du 3 avril 2023, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 4 avril 2023 à 8h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 14 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 5 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 2 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 15 avril 2026, notifié le jour même à 8h40. Le 6 février 2026, il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d’emprisonnement à titre principal et une ITF de 2 ans à titre complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution d’une peine de 4 mois pour vol aggravé, X se disant [M] [W] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 17 avril 2026, régulièrement notifié le 20 avril 2026 à 9h46, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de X se disant [M] [W] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces relatives aux diligences effectuées lors des précédents placements en rétention. Sur le fond, elle critique les diligences en ce que les autorités consulaires des 3 pays du Maghreb ont été saisies alors que des pays ont précédemment indiqué que l’étranger n’était pas l’un de leurs ressortissants. Dans ces conditions, il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
A l’audience, le conseil de X se disant [M] [W] soutient que la requête serait irrecevable en ce qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative de son client, notamment l’absence de pièces relatives aux diligences effectuées lors des précédents placements en rétention de son client (et des réponses consulaires).
Par décision du 16 octobre 2025 en effet, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
En l’espèce, premièrement, l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2026 ne se fonde pas seulement sur les OQTF des 8 février 2022 et 3 avril 2023, et l’ITF du 14 février 2025, il est visé également la nouvelle ITF du 6 février 2026. La présente mesure de rétention n’est donc pas prise sur la base des mêmes mesures d’éloignement que la rétention de 2025.
Deuxièmement, il est observé que la préfecture requérante a dûment versé au soutien de sa saisine les éléments relatifs au précédent placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet entre le 7 juillet 2025 et le 4 octobre 2025. Les décisions judiciaires relatives aux quatre prolongations sont versées, ce dont il se déduit que les pièces justificatives utiles ont bien été transmises permettant au juge d’exercer son office. Il serait ajouté à la jurisprudence d’exiger l’ensemble des pièces relatives aux précédentes rétentions, l’objectif du juge constitutionnel étant de veiller à la durée et non au contenu des précédentes périodes de rétention.
Troisièmement, la production des échanges de mails ou télécopies ou courriers entre l’administration française et les différentes et éventuellement nombreuses autorités étrangères n’a jamais été exigée ni par la loi ni par la jurisprudence au titre des pièces justificatives utiles, la question de savoir si la préfecture a dûment effectué des diligences utiles étant un moyen qui sera examiné au fond, et non au stade de la recevabilité.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique à la fois les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement, en ce que les trois autorités consulaires des pays du Maghreb ont été saisies alors même que la préfecture verse des décisions selon lesquelles X se disant [M] [W] n’a pas été reconnu ni comme ressortissant tunisien, ni marocain, ni algérien, ce qui rend inutiles les diligences vers ces pays. Elle s’interroge sur l’absence de saisine de la Libye et de la Syrie qui avaient été saisies lors de la précédente rétention.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, notamment les autorités consulaires marocaines dont l’intéressé se prévaut encore ce jour de la nationalité, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ont été rapidement et valablement saisies les 8 et 9 avril 2026 (quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement, alors qu’il était toujours sous écrou), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer au stade d’une première prolongation.
Ainsi, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de X se disant [M] [W] vers un pays tiers avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [M] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVA Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [M] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- République ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Enseignement secondaire ·
- Recherche ·
- Défaillant ·
- Recouvrement
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Juge ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Sms ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Pays ·
- Négligence ·
- Site ·
- Espagne
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réitération ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Dispositif médical ·
- Matériel médical ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Professeur ·
- Blocage ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Cotitularité ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Exploitation ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.