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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DITF
Patiente : Mme, [T], [V]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 14 octobre 2025, enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 17h02 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [T], [V],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 21 Août 1974 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 6])
assistée de Me Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame, [T], [V] présentée par Monsieur, [A], [N] le 7 octobre 2025 en qualité de professionnel médico-social intervenant régulièrement auprès de Madame, [T], [V] ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 7 octobre 2025 par le Dr, [Y] et le Dr, [G] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 7 octobre 2025 prononçant l’admission de Madame, [T], [V] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 octobre 2025 par le Dr, [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 octobre 2025 par le Dr, [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame, [T], [V] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 14 octobre 2025 par le Dr, [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame, [T], [V] a été hospitalisée le 7 octobre 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun alors qu’elle présentait une agitation psychomotrice importante avec des idées délirantes et hallucinations engendrant des troubles du comportement et notamment des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame, [T], [V] conteste présenter une pathologie nécessitant des soins psychiatriques ; qu’elle estime que son hospitalisation est le résultat d’une machination de sa famille, des personnes chargées de son suivi social ainsi que des professionnels de santé ; qu’elle affirme que la mesure n’est pas nécessaire et que en sollicite la mainlevée ; que le discours de la patiente et son positionnement tendent à corroborer les constatations médicales ;
Attendu en effet que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 14 octobre 2025 qui relève la persistance de la symptomatologie psychotique avec un discours teinté d’idées de persécution et de mégalomanie ainsi que l’anosognosie de la patiente ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [T], [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au tuteur,
* au ministère public ;
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur.
Fait en notre cabinet, le 16 octobre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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