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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWSW
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
C/
CPAM DE LA VIENNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
CPAM DE LA VIENNE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA VIENNE
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
75 avenue Marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA VIENNE
41, Rue Touffenet
86043 POITIERS CEDEX
dipense de compraître
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWSW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 11 octobre 2023, la société SAS THALES AVS FRANCE a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) du 17 août 2023, confirmant à la date de la consolidation du 6 janvier 2023, l’attribution par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont son salarié, [G] [S] a été victime le 20 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’appui de son recours, la société SAS THALES AVS FRANCE tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales à l’audience s’appuyant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [B] du 24 juillet 2023, demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, doit être ramené à 8%, rappelant que M. [S], logisticien, âgé de 53 ans a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, se blessant au niveau du pouce de la main gauche. A la suite d’une intervention chirurgicale effectuée le 3 juin 2022, il a été consolidé le 6 janvier 2023 par un certificat indiquant ; « Blocage de la première articulation MCP gauche suite arthrodèse sur entorse sévère, perte de force motrice pince. » Le médecin conseil a conclu à un taux d’IPP de 15%.
Selon le Docteur [B], ce taux est supérieur au handicap qui existerait en cas d’amputation de la phalange distale du pouce. Le barème propose pour un pouce non dominant 4% en cas de blocage en semi-flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne et 4% en cas de blocage en semi-flexion de l’articulation interphalangienne. En l’espèce, la pince pouce-index est notée comme altérée, en contradiction avec les constatations post-opératoires qui avaient été faites, aucune complication évolutive n’est rapportée. Compte tenu des éléments communiqués, il estime que le taux doit être évalué à 8%. Il observe que la CMRA n’a fait aucune analyse médicolégale pour indiquer en quoi le taux évalué se justifie.
Subsidiairement la SAS THALES sollicite une expertise médicale.
En réplique, la CPAM de la Vienne par courriel réceptionnées au greffe le 17 octobre 2025, demande une dispense de comparution compte tenu de son éloignement, à laquelle le Tribunal a fait droit en application des dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au fond, elle sollicite le maintien du taux de 15% fixé par son médecin conseil retenant en résumé : « persistance d’une raideur de la métacarpo-phalangienne et de l’interphalangienne du pouce gauche avec impossibilité d’utiliser la pince pouce-index. », conformément au barème indicatif invalidité, analyse confirmée par les médecins composant la CMRA.
Subsidiairement, si les observations du Docteur [B] semait le doute dans l’esprit du tribunal, elle n’était pas opposée à l’organisation d’une expertise.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [X] [U], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission en se plaçant au 6 janvier 2023, date de consolidation de l’accident du travail du 20 septembre 2021 de fixer le taux d’IPP du salarié, M. [G] [S], opposable à la société SAS THALES AVS FRANCE par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de L.434-2du CSS en prenant en compte notamment : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques mentales.
Le Professeur [X] [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
Le Professeur [U], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [B] du 24 juillet 2023 indique : « Il existe effectivement une contradiction entre l’examen du 1er août 2022 et celui du 6 février 2023 qui note une impossibilité pour utiliser la pince pouce-index. Il doit persister une raideur de la MCP liée à l’arthrodèse. Il n’y a pas de troubles sensitifs et dans ces conditions le taux de 8% semble devoir être proposé. »
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 6 janvier 2023, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 8% (HUIT POUR CENT), en réparation des séquelles de l’accident du 20 septembre 2021.
En conséquence, il sera fait droit au recours de la SAS THALES AVS FRANCE à l’encontre de la décision de la CMRA de Nouvelle Aquitaine, du 17 août 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [X] [U] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé,
FAIT DROIT au recours de la société SAS THALES AVS FRANCE
DIT qu’à la date du 6 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SAS THALES AVS FRANCE, suite à l’accident du travail du 20 septembre 2021 concernant M. [G] [S] est de HUIT POUR CENT (8%)
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de la SAS THALES AVS FRANCE à l’encontre de la décision de la CMRA de Nouvelle Aquitaine, du 17 août 2023.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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