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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 avr. 2026, n° 21/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
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1
N° RG 21/02254 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFIP
Pôle Civil section 2
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
L'[1] ([1]), loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Martine WOLFF avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [Z] [I]
né le 20 Avril 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
L'[1] (ci-après [1]) a versé trimestriellement jusqu’en juillet 2017 à Monsieur [A] [I] la somme de 1.126,40 euros.
Le courrier adressé le 11 mars 2017 à Monsieur [A] [I] pour l’informer de ses revenus à déclarer au titre de l’année 2016 est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 19 avril 2017, l'[1] adressait un courrier au Maire de la ville de [Localité 1] aux fins de savoir si Monsieur [A] [I] était décédé et, le cas échéant, obtenir un acte de décès.
Au mois d’aout 2017, le service Etat Civil de la Mairie de [Localité 1] confirmait le décès de Monsieur [A] [I] et adressait à l'[1] une copie de l’acte de décès mentionnant la date du décès au 31 mai 2013.
Les diverses démarches, lettres, adressées par l'[1] à Monsieur [B] [I] et Monsieur [Z] [I], les héritiers, ainsi qu’au notaire à compter de septembre 2017, en 2018, 2019 et 2020, aux fins de remboursement des sommes versées après le décès sont restées sans suite.
L'[1] a adressé le 23 octobre 2020 une dernière mise en demeure à Messieurs [B] et [Z] [I] de rembourser la somme de 19.148,80 euros indûment payée pour la période du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2017, en vain.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 et du 10 mai 2021 l'[1] ([1]) assignait Monsieur [B] [I] et Monsieur [Z] [I] aux fins de voir :
RECEVOIR l’intégralité de ses prétentions et moyens CONDAMNER au prorata de leur part successorale Messieurs [B] et [Z] [I] à lui payer à la somme de 19.148,80 euros au titre des pensions indûment versées entre le 1°' juillet 2013 et le 1°' octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018, date de la première lettre avec accusé de réceptionCONDAMNER solidairement Messieurs [B] et [Z] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER solidairement Messieurs [B] et [Z] [I] aux entiers dépens.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tenant à la prescription et à l’exception d’incompétence soulevées par Monsieur [Z] [I].
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien des prétentions développées à son assignation à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[1] ([1]), indique aux visas des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que les pensions ont continué à être versées et perçues, alors que Monsieur [A] [I] était décédé, son décès ne lui ayant pas été déclaré.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] demande au tribunal de :
CONDAMNER [Z] [I] qui a perçu sur le compte joint CCP n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de son père et de lui-même les retraites de son père depuis son décès, à les restituer à la [1].
CONDAMNER [Z] [I] à payer à [B] [I] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses agissements.
CONDAMNER [Z] [I] à payer à [B] [I] la somme de 3.000€ (trois mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [Z] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’une action est en cours devant le tribunal judiciaire de Montpellier section 3, à l’encontre de son frère, concernant la succession de leurs parents.
Il fait valoir que le compte sur lequel ont été versées les cotisations était un compte joint au nom de son père et de son frère, et indique que cette somme n’est pas due par la succession.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de :
REJETER l’action en répétition de l’indu
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les deux héritiers de Monsieur [A] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [Z] [I], à payer à l'[1] la somme demandée au titre de la répétition de l’indu.
DEBOUTER Monsieur [B] [I] de ses demandes
DEBOUTER l'[1] de toute ses autres demandes, fins et conclusions
LAISSER les dépens à la charge du demandeur
Au soutien de ses prétentions, il indique que les versements ne sont pas démontrés et souligne avoir fait preuve de bonne foi dans sa volonté de remboursement au titre de trop perçus du régime social des indépendants.
Subsidiairement, aux visas des articles 724, 804 et 873 du code civil, il indique que le trop perçu constitue une dette successorale, que son frère n’a pas renoncé à la succession.
*
La clôture différée a été fixée par ordonnance du 16 septembre 2025 au 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoirie au 5 février 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi il ne sera pas statué sur la demande de « recevoir l’intégralité des prétentions et moyens de l'[1] ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1235 de l’ancien code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, devenu l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément à l’ancien article 1376 du code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, et à l’article 1302-1 du code civil, applicable à partir de cette date, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à/doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
Il est constant que la restitution des arrérages indûment versés, incombe à la succession qui les a reçus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [I] indique que les paiements de l'[1] ne sont pas justifiés.
L'[1] produit le courrier de déclaration annuelle au titre des revenus de l’année 2016, portant mention du numéro de sécurité sociale de Monsieur [A] [I], retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les courriers envoyés aux héritiers et au notaire qui mentionnent le numéro de compte au sein de [2] sur lequel les virements ont été opérés, et un tableau détaillant les périodes et dates de paiement des trop-perçus.
Le numéro de compte bancaire mentionné aux courriers de l'[1] correspond au compte détenu en cotitularité par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] au sein de [2] selon relevé FICOBA produit en pièce 4 par Monsieur [B] [I].
Enfin, Maitre [M] [X], notaire au sein de l’office en charge de la succession de Monsieur [A] [I] a indiqué par message du 23 octobre 2018, « Nous avons bien noté votre créance dans ce dossier. Dès que les héritiers nous auront recontactés, nous ferons le nécessaire avec eux pour procéder à votre règlement ».
Ces éléments suffisent à démontrer le versement effectif par l'[1] des allocations viagères pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2017 inclus pour un montant total de 19.148,80 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [I] au sein de [2].
ll ressort donc des pièces versées au débat que n’ayant pas été informée du décès de Monsieur [A] [I] survenu le 31 mai 2013, l'[1] a continué à verser indûment jusqu’en juillet 2017 pour le trimestre, ses allocations viagères.
Ainsi, les sommes versées sur ce compte bancaire après le décès de Monsieur [A] [I] étant indues, l’obligation de leur restitution incombe à sa succession.
Il convient de préciser qu’en application combinée des articles 870 et 873 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, et ils sont tenus des dettes et charges de cette succession personnellement pour leur part et portion virile.
Monsieur [B] [I] ne justifie pas de la renonciation à la succession de son père.
S’il démontre que le compte sur lequel les allocations indues ont été versées était détenu en cotitularité avec son frère [Z] [I], cela ne peut exclure la restitution du trop perçu par la succession de Monsieur [A] [I].
En conséquence, il convient de condamner au prorata de leur part successorale Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à l'[1] la somme de 19.148,80 euros.
L'[1] justifie de la réception des lettres recommandées de mise en demeure du 23 mai 2018 adressées à chacun des fils de Monsieur [A] [I], de sorte que les intérêts au taux légal seront prononcés à compter de cette date.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [B] [I]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] sollicite la somme de 2500 euros au titre de son préjudice estimant que [Z] [I] a « entrainé son frère dans une défense à action judiciaire ».
Cependant, étant donné que Monsieur [B] [I] a été assigné à la présente procédure par l'[1], suite à son absence de paiement après mise en demeure, en qualité d’héritier de Monsieur [A] [I], la faute de Monsieur [Z] [I] n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I], tenus aux dépens, à payer à l'[1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE au prorata de leur part successorale Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à l'[1] la somme de 19.148,80 euros (DIX-NEUF MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT CENTS) outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018, au titre des pensions indument versées entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2017 inclus, à Monsieur [A] [I], décédé le 31 mai 2013,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I] aux entiers dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Monsieur [B] [I] à payer à l'[1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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