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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/08141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
30 Juin 2025
1re chambre civile
38E
N° RG 22/08141 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KARR
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 5 Mai 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ, pour le président empêché
par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Delomel, barreau de Rennes,
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PA YS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] détient des comptes bancaires ouverts à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire (la banque).
Le 28 mars 2022, il a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller de la banque l’alertant sur des achats frauduleux en cours et lui demandant de les invalider en se connectant sur un site dont le lien lui a été transmis par sms.
Apprenant qu’il avait été victime d’une escroquerie d’un virement de 10 000 € en ayant renseigné ses codes d’accès sur le site en question, il déposait plainte le 1er avril 2022 pour utilisation frauduleuse de son moyen de paiement.
Face au refus de la banque de recréditer sur son compte la somme correspondant à des opérations bancaires frauduleuses, M. [S] l’a, par acte du 7 novembre 2022, assigné à cette fin devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions n° 2,notifiées par RPVA le 29 août 2023, M. [S] demande au tribunal de :
“- Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
— Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
— Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne rapporte pas la preuve de la commission d’agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de la part de Monsieur [S].
— Juger que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
EN CONSEQUENCE :
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros, en réparation de son
préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 30 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé les dossier à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’opération de paiement non autorisée :
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier (CMF) dispose que : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, (…)”
M. [S] soutient que le virement de 10 000 € du 28 mars 2022 constitue une opération de paiement non autorisée dont il demande à la banque le remboursement sur le fondement précité.
La banque soutient au contraire que le virement est une opération de paiement autorisée dès lors l’opération résulte d’un processus d’authentification forte consenti par M. [S] le 4 août 2021. Elle verse un listing des opérations réalisés sur l’application mobile de M. [S] pour soutenir que l’opération a bien été autorisée par M. [S].
En l’espèce, sur le relevé de compte de M. [S] est mentionné un virement de 10 000 € au 28 mars 2022 “vers [S] [I]”.
Sur le relevé détaillé des connexions sur l’application sécurisée de M. [S] (pièce n° 8 banque), est constaté que le 28 mars 2022 entre 18h53 et 19h11, plusieurs opérations avec authentification forte via secur’pass ont été réalisées depuis la ville de [Localité 7] en Espagne, au moyen d’un appareil utilisant le réseau de téléphonie “Vodafone”.
Durant cette période de 18 minutes, aucun autre appareil n’a réalisé d’opérations avec Sécur’ pass. Ainsi, depuis l’Espagne, un compte externe bénéficiaire au nom de “[I] [S]” a été ajouté après une première tentative infructueuse, un virement interne de 2 000 € a été opéré entre le livret d’épargne et le compte de dépôt puis le virement externe de 10 000 € a été finalisé après une première tentative infructueuse.
Sur le relevé, les opérations antérieures et postérieures au 28 mars ne proviennent du même appareil. Pour la plupart, elles sont localisées à [Localité 10], [Localité 9] ou [Localité 6] et proviennent d’appareils utilisant les réseaux “Free”, “SFR” ou “Orange”.
Il en résulte un faisceau d’indice suffisant pour établir que M. [S] n’est pas à l’origine des opérations réalisés depuis l’Espagne. Il n’a consenti ni au montant du virement ni au destinataire du virement. Il apparait donc évident que M. [S] a été victime d’une escroquerie ce que reconnaît d’ailleurs la banque dans un mail du 13 septembre 2022 et que les fraudeurs ont opéré depuis l’Espagne en utilisant à l’insu de M. [S] les moyens techniques permettant de s’authentifier.
Dans ces conditions, le virement de 10 000 € constitue une opération non autorisée.
Sur la négligence grave :
L’article L. 133-19 et suivants du CMF dispose que : “(…) IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. (…)
M. [S] soutient que la charge de la preuve de la négligence grave incombe à la banque (cass com, 9 mars 2022, n° 20 12-376) qui ne le démontre pas.
La banque soutient que M. [S] a commis une négligence grave en ayant entré son code sur un fichier communiqué par SMS après avoir reçu un appel d’une fausse conseillère à une heure de fermeture des agences (lundi à 18h) au sujet d’achats suspects. Elle fait état d’anomalies objectives figurant sur les SMS (nom du site, site non sécurisé, processus par formulaire en ligne hors espace sécurisé, synthaxe, orthographe…)
Le critère d’appréciation de la négligence grave est celui de l’utilisateur normalement attentif.
En l’espèce, M. [S] a initialement été contacté par téléphone par une personne se présentant comme une conseillère de sa banque. Le fait que l’appel ait été passé un lundi, jour de fermeture allégué des agences, à 18h, ne constitue pas, en soi, un élément de suspicion, le jour et l’horaire restant tout à fait plausible du point de vue d’un service client.
Par la suite, M. [S], informé d’un achat frauduleux sur le site Boulanger a été amené à suivre une procédure transmise par sms présentée comme lui permettant d’invalider le paiement. L’apparence de crédibilité de l’appel téléphonique a nécessairement mis en confiance M. [S]. Dès lors, M. [S] a suivi un lien envoyé par SMS sur lequel il a entré ses codes d’accès au site sécurisé de la banque.
Cependant, M. [S] aurait nécessairement dû se méfier d’une procédure aussi inhabituelle avec un lien envoyé par sms qui dérogeait à celle usitée par la banque et dont il était habitué depuis sa souscription en août 2021. D’ailleurs, M. [S] le reconnaît dans son dépôt de plainte, “cela m’arrive de faire des achats sur internet, et le principe, la banque nous envoie une demande pour valider dans un premier temps le paiement et ensuite on rentre le code et pas le contraire. (…) Par ailleurs, le lien transmis par sms, s’il présentait le nom de la banque, provenait d’un site non sécurisé (http:// au lieu de https://). De plus, il ressort des quelques sms des fautes d’orthographes et de syntaxe qui pouvaient alerter.
Si M. [S] a pu être mis en confiance par cet appel téléphonique, le processus aussi inhabituel que celui employé par l’escroc aurait du l’alerter. La négligence grave est établie.
M. [S] est débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
M. [S], partie perdante, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier Pour Le Président empêché, le magistrat rapporteur
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