Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE [J] DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00792 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDFW
Le 18 Avril 2026
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
En présence de Mme [D] [R], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [A] [H] [J] [Z] reçue le 17 Avril 2026 à 09h38, concernant :
Monsieur X se disant [I] [K]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (1200)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS [J] DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [I] [K], né le 10 juin 1999 à Kasserine (Tunisie) de nationalité tunisienne, ou se disant né le 6 octobre 1997 à Khartoum (Soudan) de nationalité soudanaise, fait l’objet d’un arrêté préfectoral du Tarn-et-Garonne en date du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 octobre 2025.
L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention le 18 février 2026 notifiée le même jour, à la levée d’écrou de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 22 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 23 février 2026.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en cause d’appel le 24 mars 2026.
Par requête du 17 avril 2026 reçue au greffe de la juridiction le même jour, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 avril 2026, Monsieur X se disant [I] [K], comparant et assisté d’un interprète en langue arabe, s’est présenté comme étant de nationalité soudanaise et s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le conseil de Monsieur X se disant [I] [K], entendu, sollicite la remise en liberté de l’intéressé. Il soulève comme fin de non-recevoir, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit, le texte visé ayant été abrogé au mois de novembre 2025, de sorte que les critères étudiés ne sont plus d’actualité.
Le représentant de la Préfecture, entendu, conclut à la recevabilité de la requête et soutient au fond la demande de prolongation, sur le fondement de la menace à l’ordre public ainsi que de la délivrance à bref délai de documents de voyage et de l’absence de moyen de transport.
Sur le fond, le conseil de l’intéressé fait valoir deux moyens :
L’absence de menace à l’ordre public en raison d’une seule condamnation pénale, au demeurant ancienne de sept mois,
L’absence de perspective raisonnable d’éloignement car ni le Maroc ni le [Localité 3] ne l’ont reconnu et que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne se sont pas améliorées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il ressort du dossier que la requête litigieuse vise l’article L. 742-4 du CESEDA, lequel est en vigueur et dont les critères retenus sont d’actualité.
En toute état de cause, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, seules exigences posées par l’article R.743-2.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête, déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, Monsieur X se disant [I] [K] représente en premier lieu une menace réelle à l’ordre public dans la mesure où il vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 octobre 2025 à une peine d’emprisonnement délictuel assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, faits commis à Moissac le 18 octobre 2025. En l’absence de toute insertion sur le territoire français, de résidence fixe, de ressource licite et d’attaches familiales, professionnelles et sociales, le risque de réitération de faits délictueux est avéré.
Par ailleurs, il résulte du dossier que Monsieur X se disant [I] [K] fait volontairement obstruction à la mesure d’éloignement et met en place des manœuvres pour échapper à toute identification, ce qui a contraint l’autorité a de nombreuses démarches d’identification auprès de plusieurs pays ([Localité 3], Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, Gambie), préalable indispensable à la délivrance d’un éventuel laissez-passer consulaire.
Il est établi que depuis la dernière décision de prolongation, l’autorité administrative a, dès le lendemain, 25 mars 2026, fait entendre l’intéressé par le consul adjoint d’Algérie à la faveur d’un dégel des relations diplomatiques. Le 2 avril 2026, les empreintes de l’intéressé ont été transmises au consulat d’Algérie. Le 14 avril 2026, des relances auprès des consulats d’Algérie et de Tunisie ainsi que de l’ambassadeur de Libye ont été faites.
Ainsi, les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites par l’administration à ce stade pour identifier l’intéressé, le défaut de document de voyage ne lui étant pas imputable.
La délivrance du document est, en tout état de cause, susceptible d’intervenir dans le délai de la prolongation de sorte que la perspective d’éloignement est raisonnable.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré, l’intéressé n’ayant aucune garantie de représentation. Ces circonstances commandent de le maintenir dans un cadre contraint pour en garantir l’exécution.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir formée par Monsieur X se disant [I] [K] ;
DÉCLARONS par conséquent la requête en troisième prolongation de la rétention recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [K] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 20 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Avril 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [I] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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