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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KD4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 25/04740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KD4
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
Société MG GARAGE MOTOR BREDA
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
1 RUE DE LA SERGENTERIE
14340 CAMBREMER
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAU
DÉFENDERESSE
Société MG GARAGE MOTOR BREDA
PARALLELWEG 156 – 4816 BREDA
BREDA NEDERLAND
défaillant
N° RG 25/04740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KD4
A la suite d’une annonce en ligne relative à la vente d’un véhicule Ford transit custom avec un kilométrage de 58.000 km, Monsieur [G] [E] a acquis ce véhicule, immatriculé VF-961-R, suivant facture en date du 29 avril 2024, auprès de la société MG Garage Motor Breda, par l’intermédiaire de la société Motor Garage World, au prix de 11.500,00 € TTC. Sur la facture était mentionné un kilométrage de 64.778 km.
Toutefois, il est apparu sur le suivi d’entretien en date du 07 mars 2016 que ledit véhicule présentait à cette date un kilométrage de 89.657 km.
Monsieur [E] a fait réaliser des devis en juin 2024 s’agissant de diverses réparations à effectuer sur le véhicule, lequel présentait des désordres.
Par ailleurs, il a réclamé le contrôle technique du véhicule au vendeur par messages, sans que celui-ci ne lui soit transmis.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, Pacifica, assureur protection juridique de Monsieur [E], a sollicité le remboursement du prix de vente du véhicule auprès de la société Motor garage World, faisant état de l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité et de l’absence de délivrance conforme. Pacifica se prévalait de la présence de nombreux vices affectant le véhicule et d’une discordance entre le kilométrage réel du véhicule et celui mentionné sur le document de vente.
Par courrier recommandé en date du 26 août 2024, Pacifica, assureur protection juridique de Monsieur [E], a mis en demeure la société Motor garage World d’acquiescer à l’annulation de la vente et de lui rembourser le prix de vente du véhicule, pour les mêmes motifs.
Par acte en date du 27 mai 2025, transmis conformément aux formalités prévues par les articles 8par 2 et 13par2 du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur [G] [E] a assigné la société MG Garage Motor Breda, dont le siège est situé Parallelweg 156 -4816 Breda – Nederland, devant Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par cet acte, Monsieur [G] [E] demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Ford de type transit custom immatriculé VF 961 R sur le fondement du défaut de délivrance des articles 1604 et suivants du Code civil,
— condamner en conséquence la société MG Garage Motor Breda à lui rembourser le prix de vente de 11.500 € et a venir récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant deux mois a compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— autoriser, passé ce délai, Monsieur [G] [E] à céder le véhicule et à en conserver le prix qui sera déduit des sommes dues par la société reclus,
— condamner la société MG Garage Motor Breda à lui payer :
* 3.700 € à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance depuis l’immobilisation le 29 avril 2024 jusqu’au 29 janvier 2025,
* outre, passé ce délai, une somme complémentaire de 20 € par jour jusqu’a la récupération du véhicule,
— condamner la société MG Garage Motor Breda à lui payer la somme de 5000 € à titre d‘indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat a la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [E] fonde son action sur les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, se prévalant d’un défaut de délivrance conforme de par la falsification du kilométrage, ainsi que de par l’absence de procès verbal de contrôle technique remis lors de la vente, alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle essentielle du vendeur nécessaire pour la régularisation du transfert de propriété. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente, le remboursement du prix, et la reprise du véhicule par la société MG Garage Moteur Breda sous astreinte, et à défaut, l’autorisation de vendre ledit véhicule. Sur le fondement des dispositions des articles 1611 et 1231-1 du Code civil, il sollicite que lui soient octroyés des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, indiquant n’avoir jamais pu utiliser le véhicule acquis pour son activité professionnelle.
La société MG Garage Motor Breda n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule.
Selon les dispositions de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
***
En l’espèce, il ressort du suivi d’entretien du véhicule Ford Transit Custom immatriculé VF-961-R qu’il présentait le 07 mars 2016 un kilométrage de 89.657 km (avec une date de première immatriculation au 19 septembre 2013) – ce alors que l’annonce de vente mentionnait un kilométrage de 58.000 km et que la facture du 29 avril 2024 faisait état d’un kilométrage de 64.778 km (avec une date de première immatriculation du 10 septembre 2015).
Or, il convient de retenir que l’inexactitude du kilométrage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties. En effet, s’agissant d’un véhicule d’occasion, le kilométrage est nécessairement un élément qui est pris en considération par l’acheteur, et qui est déterminant tant du choix du véhicule que de la fixation son prix ; la délivrance d’un véhicule présentant une différence de kilométrage importante, tel que cela est établi, n’est pas conforme aux spécifications convenues et caractérise un manquement de la part du vendeur.
Dès lors, le manquement de la société à son obligation de délivrance est caractérisé.
Il faut par ailleurs noter que l’absence de remise dans le cadre de la vente d’un certificat de contrôle technique, pourtant nécessaire pour la régularisation du transfert de propriété, est établi au regard des échanges de messages produits aux débats. Or, cela constitue également un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Par suite, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Transit Custom immatriculé VF-961-R intervenue entre Monsieur [G] [E] et la société MG Garage Motor Breda.
En conséquence, la société MG Garage Motor Breda sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [E] la somme de 11.500,00 € au titre du prix de vente, et à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [G] [E]. Monsieur [E] sera toutefois débouté de sa demande tendant à ce que cette dernière condamnation soit assortie d’une astreinte, en l’absence de motif suffisant au soutien de cette demande. Monsieur [G] [E] sera cependant autorisé, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à céder le véhicule et à en conserver le prix, qui sera déduit des sommes qui lui sont dues par la société MG Garage Motor Breda.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [E] a souffert d’un préjudice de jouissance, à compter du 29 avril 2024, n’ayant pas pu utiliser le véhicule. Ce préjudice sera évalué à hauteur de la somme de 200 € par mois, et sera limité sur la période du 29 avril 2024 au 30 avril 2026, date du jugement prononçant la résolution de la vente.
Par suite, la société MG Garage Motor Breda sera condamnée à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société MG Garage Motor Breda perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens ; cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La société MG Garage Motor Breda, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [G] [E] une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Ford Transit Custom immatriculé VF-961-R intervenue entre Monsieur [G] [E] et la société MG Garage Motor Breda suivant facture en date du 29 avril 2024,
CONDAMNE en conséquence la société MG Garage Motor Breda à restituer à Monsieur [G] [E] la somme de 11.500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la société MG Garage Motor Breda à venir récupérer le véhicule Ford Transit Custom immatriculé VF-961-R, à ses frais, au domicile de Monsieur [G] [E],
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à ce que cette condamnation de la société MG Garage Motor Breda à venir récupérer le véhicule Ford Transit Custom immatriculé VF-961-R à son domicile soit assortie d’une astreinte,
AUTORISE Monsieur [G] [E], passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à céder le véhicule et à en conserver le prix, qui sera déduit des sommes qui lui sont dues par la société MG Garage Motor Breda,
CONDAMNE la société MG Garage Motor Breda à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période du 29 avril 2024 au 30 avril 2026,
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice de jouissance postérieur à la présente décision, soit postérieurement au 30 avril 2026,
CONDAMNE la société MG Garage Motor Breda aux entiers dépens, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Dominique Laplagne du droit de recouvrer directement contre la société MG Garage Motor Breda ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société MG Garage Motor Breda à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/04740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KD4
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