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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01821 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGNO
N° MINUTE : 25/00243
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC au defendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 02 mai 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 324,97 euros au titre d’un reliquat de prélèvements impayés, outre le remboursement des frais exposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [G] [L] lui est redevable de la somme de 324,97 euros correspondant au reliquat de prélèvements impayés concernant le contrat d’entretien que cette dernière a souscrit lors de l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], outre divers frais.
En défense, Mme [G] [L] a comparu en personne et reconnu le montant de la dette.
Elle sollicite toutefois des délais de paiement sur une durée de six mois au plus pour s’acquitter de cette dette. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros et assumer la charge de quatre enfants. Elle mentionne en outre l’existence d’un crédit souscrit sur cinq ans qu’elle rembourse par mensualités de 1 000 euros.
La SAS JULES CAILLE AUTO ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de service prenant effet le 08 avril 2021, prévoyant le versement de mensualités de 65,11 euros par prélèvement bancaire sur une période de 48 mois, pour la maintenance d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
La relance en date du 14 janvier 2025.
Il ressort de ces pièces que Mme [G] [L] s’est engagée, le 08 avril 2021, à verser des mensualités de 65,11 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire. Il ne ressort également que le montant initial des impayés s’élevait à 784,27 euros et qu’elle a déjà versé la somme de 540 euros.
De plus, Mme [G] [L] ne conteste pas le principe de la dette.
Au regard de ces éléments, la créance de la SAS JULES CAILLE AUTO est ainsi fondée à hauteur de 244,27 euros (soit 784,27 euros – 540 euros) que Mme [G] [L] sera condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
1. Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière exposée par Mme [G] [L], du montant de la dette et de sa proposition de paiement telle que formulée à l’audience, et acceptée par la SAS JULES CAILLE AUTO, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais tels que prévus au dispositif du présent jugement.
2. Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO réclame le remboursement de la somme de 80,70 euros au titre des frais bancaires et de celle de 40 ans au titre d’autres frais, qu’il convient de rejeter.
3. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [G] [L], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 244,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [G] [L] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ;
DIT qu’elle pourra s’acquitter de son paiement par le versement de cinq mensualités de
40 euros et d’une 6ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d’exécution à l’encontre des biens de la partie débitrice ;
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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