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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 févr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/54
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPYN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 février 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 février 2025 par Delphine BRUNEAU, Présidentte assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 28 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2023, Madame [I] [C] née [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 27 août 2021 entre Madame [Z] [M] et Monsieur [O] [C] et Madame [I] [C] née [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] et a ordonné leur expulsion.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [I] [C] née [E] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion, indiquant que son époux l’a privée de toutes ressources en bloquant ses avoirs, qu’elle n’a aucune solution de relogement.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 28 février 2025.
A cette audience, Madame [I] [C] née [E] était présente. Elle a maintenu sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que n’ayant que 906€ de ressources (dont 406 € de pension alimentaire et 500 € d’indemnités journalières), elle ne peut trouver de logement dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué des demandes pour l’attribution d’un logement social mais ne pouvoir en bénéficier compte tenu de son patrimoine. Elle affirme ne pas avoir accès à ce patrimoine dans la mesure où son époux la bloque.
Elle explique, ensuite, que le logement litigieux a été pris à bail suite à la vente de leur maison d’habitation mais qu’elle n’a pu percevoir les fruits de cette vente puisque les fonds ont été versés sur le compte bancaire de son époux.
Elle déclare, enfin, que son fils qui vit avec elle, et qui perçoit l’AAH, est reconnu handicapé à hauteur de 80 % et nécessite une vie stable.
A cette audience, Madame [Z] [M], représentée par son conseil, sollicite le rejet de la requête en suspension de la mesure d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la dette locative est importante puisqu’elle s’élève à 34 200 € suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus et que les loyers ne sont pas acquittés depuis le mois d’août 2023.
Il affirme, ensuite, que la recherche de logement n’est pas vraiment démontrée.
Il déclare, enfin, être « prise en otage » par la situation des époux [C].
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 février 2025 à 15 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
En vertu de l’article L. 722-8 du Code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En vertu de l’article L. 722-9 du Code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 722-8 du Code la consommation que pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ. 2ème 19 octobre 2017, n° 16-12,885).
Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l’article L. 722-9 du Code de la consommation (Civ. 2ème 18 octobre 2018, n° 17-19.831).
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 29 janvier 2025, à Madame [I] [C] née [E], en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 20 novembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [I] [C] née [E] dispose de ressources modestes d’un montant total de 906 € et qu’elle a sa charge son fils, en situation de handicap, qui perçoit l’AAH.
Madame [I] [C] née [E] rapporte, en outre, la preuve qu’elle a entrepris des démarches réitérées pour trouver un logement social depuis le mois de juin 2023, qui lui est refusé compte tenu de son patrimoine. En raison de ses modestes ressources, il est certain que la location d’un logement dans le parc privé est rendue très compliquée.
Elle démontre, également, que le contentieux qui l’oppose à son époux l’empêche d’avoir accès à ce patrimoine et que les fruits de la vente de leur maison d’habitation a effectivement été versé sur le compte bancaire de Monsieur [O] [C] sans qu’elle puisse en bénéficier.
Il y a lieu de souligner que le juge des référés ayant condamné solidairement les époux [C] au paiement de la dette locative et au paiement des indemnités d’occupation, la bailleresse peut recouvrer sa créance auprès de Monsieur [C] qui dispose de nombreuses liquidités.
Enfin, il convient de rappeler que la procédure de surendettement a pour finalité de permettre un rétablissement de la situation de la débitrice et qu’une mesure d’expulsion, en l’absence de tout projet de relogement effectif, est de nature à compromettre gravement les chances d’accéder à ce but, le relogement induisant nécessairement des coûts importants de nature à mettre en péril toute possibilité de redressement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la situation de la locataire exige qu’il soit fait droit à la requête présentée par Madame [I] [C] née [E] et, partant, d’ordonner la suspension de la procédure d’expulsion diligentée par Madame [Z] [M] pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à une éventuelle décision d’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par Madame [Z] [M] à l’encontre de Madame [I] [C] née [E] pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à une éventuelle décision d’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement, jusqu’à la décision jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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