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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00691 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIFO
Minute N° 25/00339
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Arnaud BIBARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madmae [C] OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 10 août 2024
Date de convocation : 5 décembre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 10 août 2024 par Madame [D] [E] en contestation d’une pénalité financière de 7.214 euros notifiée par la [6] fondée sur la poursuite d’une activité rémunérée durant un arrêt de travail pour la période du 27 mars 2021 au 2 juillet 2023,
Vu l’indu d’indemnités journalières correspondant notifié le 22 avril 2024 pour un montant de 14.813,13 euros faisant concomitamment l’objet d’une contestation enregistrée sous le numéro RG 24/00697,
Vu le jugement parallèlement rendu ce jour confirmant ledit indu en ses principe et montant,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 12 mars 2025 et celles de la caisse du 27 novembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 mars 2025 et la mise en délibéré au 27 mai 2025,
Vu les articles L. 133-4-1, L. 114-10, L. 114-17-1, L.323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu, sur la demande de jonction, que si les contestations relatives au présent indu et à la pénalité financière susmentionnée sont évidemment liées, il est considéré que ces questions présentent des caractéristiques différentes et doivent en conséquence être jugées séparément ;
Attendu que par jugement parallèlement rendu ce jour relatif à la contestation de l’indu susmentionné, la présente juridiction a confirmé son bien-fondé dans ses principe et montant ; Qu’ainsi il a été retenu que Madame [E] avait reconnu avoir participé à la gestion locative de son bien par la réalisation de ménage et d’accueil des locataires, ce qui est constitutif de l’exercice d’une activité prohibée durant son arrêt de travail ; Que l’intéressée a également reconnu des sorties du territoire ; Qu’aussi, il a été jugé que c’était à bon droit que la caisse a conclu à des manquements de Madame [E] sur la période concernée par l’indu et sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort ;
Qu’au soutien de sa contestation relative à la pénalité, Madame [E] expose être de bonne foi, ne pas penser frauder lorsqu’elle a participé à la gestion locative de son bien et n’avoir, sans intention de les dissimuler, pas pensé à signaler ses sorties du département ;
Qu’au demeurant, Madame [E] ne peut pas prétexter ignorer ne pas devoir exercer une activité rémunérée pendant son arrêt de travail sans en avertir la caisse ni ne devoir, sans autorisation préalable, quitter le département, ces conditions lui étant encore rappelée dans la notice d’arrêt de travail ; Que la caisse justifie également que ces conditions lui ont été rappelées lors de la reconnaissance de son ALD par courrier du 30 août 2021 ; Que l’intéressée ne fournit aucun élément permettant d’exclure le caractère volontaire des manquements relevés qui en eux-mêmes sont exclusifs de sa bonne foi et caractérisent une fraude :
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant, ce dernier respectant les quantums légaux ;
Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Madame [E] à verser à la caisse la somme de 7.214 euros ;
Qu’ainsi Madame [E] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
JUGE n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 24/00697,
DECLARE bien fondée la pénalité financière de 7.214 euros délivrée le 15 juillet 2024 par la [6] à Madame [D] [E],
CONDAMNE Madame [D] [E] au paiement de l’entière somme de 7.214 euros à la [6],
DEBOUTE Madame [D] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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