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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBPS du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBPS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[U], [O], [E] [F]
[B] [Z] épouse [F]
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
la SELARL ARMEN – 30
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
Me Anne-Maud TORET – 66
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U], [O], [E] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES (RCS NANTES N°484125257), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Célia BRASSIER, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle confiée à la société LES MAISONS.COM sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6], les époux [U] et [B] [F] ont chargé la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES, assurée auprès d’AXA, de travaux de pose d’une cuve de récupération des eaux de pluie imposée par le plan local d’urbanisme.
Se plaignant du non remplissage de la cuve du fait d’une contre-pente des conduites d’eaux pluviales et de l’interruption des travaux de reprise de l’installation de la cuve engagés après expertise à la demande de l’assureur AXA en raison du non-respect de préconisations techniques du fabricant avec réutilisation impossible de l’ancienne cuve, les époux [U] et [B] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES et la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice du 27 mars et 2 avril 2025 afin de solliciter la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 22 795,61 € de provision avec intérêts à compter de l’assignation et d’une somme de 7 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés a :
— condamné solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGE et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux époux [U] et [B] [F] les sommes de :
— 10 716,00 € à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres,
— 2 400,00 € à titre de provision sur les frais d’expert,
— 2 000,00 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices, notamment de jouissance,
— condamné solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGE et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux époux [U] et [B] [F] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGE et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
Suivant requête datée du 3 septembre 2025, l’avocat de la S.A. AXA FRANCE IARD a soutenu qu’il a été omis de statuer sur sa demande d’application de la franchise de 1 830,22 € opposable à son assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD a maintenu sa requête.
La S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES ne conteste pas la requête.
Les époux [U] et [B] [F] s’en remettent à justice, n’étant pas concernés par la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Une omission de statuer suppose qu’une demande ait été formulée.
Or l’application de la franchise dont l’assureur s’est prévalu exclusivement à l’égard de son assurée dans le dispositif de ses conclusions, suite à la demande de limitation du montant de la somme pouvant être allouée aux demandeurs, ne trouve pas à s’appliquer alors que la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGE n’a pas demandé à être garantie par son assureur des condamnations auxquelles elle pouvait être tenue, et a seulement formé une demande reconventionnelle contre ses adversaires au paiement d’une somme qui a été rejetée.
Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur une franchise opposable à la S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGE, qui n’a pas formé de demande contre AXA sur le fondement du contrat.
La requête sera donc rejetée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en omission de statuer,
Laissons les dépens de la présente instance à la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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