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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04905 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04905 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJQ
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Léa TONDINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le crédit agricole immobilier service (CAIS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] est propriétaire d’un lot de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 5].
La société CAIS est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CAIS, a assigné Madame [R] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CAIS, la somme de 6.249,51 euros outre intérêts depuis la mise en demeure en date du 03 avril 2024,
— condamner Madame [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CAIS, la somme de 50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation,
— condamner Madame [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le CAIS, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [K] aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
De son côté, Madame [R] [K], demande au juge des référés, de :
— limiter la dette de Madame [R] [K] à la somme de 2.434,60 euros,
— accorder à Madame [R] [K] un délai de 24 mois pour apurer sa dette de charges de copropriété,
— débouter le syndicat des coproprie?taires de la résidence [Adresse 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la médiation initiée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [R] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°21 et 172 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 17 janvier 2025 (appel de fonds du mois de janvier 2025 inclus) que Madame [R] [K] reste redevable de la somme de 3.382,83 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 330,23 euros) qui relèvent des dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [R] [K]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Dans ses écritures, Madame [R] [K] indique ne pas contester l’existence de sa dette.
Il en résulte que Madame [R] [K] est donc redevable de la somme de 3.052,60 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 17 janvier 2025 (appel de fonds du mois de janvier 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai
de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l’exercice 2025 jusqu’au 30 avril 2025, lors de l’assemblée générale des copropriétaire en date du 09 novembre 2023 et qui ont été soumises, par lettres de mise en demeure au copropriétaire défaillant.
Il en résulte que Madame [R] [K] est bien redevable de la somme de 312,09 euros au titre des charges et provisions non encore échues (appel de fonds du mois d’avril 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, Madame [R] [K] sollicite d’être autorisée à différer le paiement de sa dette.
Il ressort du dernier décompte transmis en date du 17 janvier 2025 que Madame [R] [K] n’a procédé qu’à des règlements insuffisants et très irréguliers. Madame [R] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu’elle dispose d’une capacité financière pour s’acquitter de sa dette à échéance régulière, en plus de ses charges courants et dans un délai raisonnable.
Par conséquent, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [R] [K], partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [R] [K] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CAIS.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CAIS, la somme de 3.052,60 euros (TROIS MILLE CINQUANTE DEUX EUROS et SOIXANTE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 17 janvier 2025 (appel du fonds du mois de janvier 2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CAIS, la somme de 312,09 euros (TROIS CENT DOUZE EUROS et NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété à échoir, du mois de février 2025 au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société CAIS, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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