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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A. L' EQUITE, Caisse CPAM DE COTE D' OR défaillant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IF36
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 10 Décembre 2024
dans l’affaire opposant :
[K] [F]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[X] [G] épouse [F]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[Y] [F]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[U] [F] représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[T] [F]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEURS
ET
S.A. L’EQUITE,
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DE COTE D’OR défaillant
HOPITAL PRIVE [Localité 2] BOURGOGNE
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, Me Marie Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, Me Marie Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
[O] [H]
représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
**********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience en date du 11 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré le 19 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après.
Exposé du litige :
Le 15 juin 2021 vers 20h20, M. [K] [F], alors âgé de 42 ans, a ressenti des douleurs intenses au bras gauche après avoir effectué une sortie à vélo tout l’après-midi.
Il a été raccompagné à son domicile vers 20h30, mais les douleurs persistant avec une asthénie importante, les pompiers ont été appelés et l’ont conduit en ambulance aux urgences de l’Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne où il est arrivé à 22h40.
A 23h33, il a été pris en charge par un infirmier qui a noté son arrivée en hélicoptère, classifié son dossier en traumatologie et lui a donné du paracétamol.
A 2h03, il a été pris en charge par le Dr [H] médecin urgentiste qui a noté des résultats d’examens normaux (alors qu’aucun ECG ni bilan biologique n’avaient été réalisés) et a posé un diagnostic de contracture musculaire, en lui permettant de rentrer à son domicile avec une ordonnance d’anti-inflammatoires.
Le 17 juin 2021, M. [F] a consulté son médecin-traitant qui après avoir réalisé un ECG qui s’est révélé anormal l’a adressé à un confrère connu exerçant au même hôpital où un électromyogramme a été réalisé au service cardiologie et a mis en évidence l’existence d’un infarctus du myocarde inférieur, qui a donné lieu à coronarographie et angioplastie avec pose d’un stent.
Le 23 juin 2021, M. [F] a regagné son domicile avec rééducation cardiologique et reprise de son emploi de gendarme le 6 septembre 2021 mais avec restriction maximale d’activités, le forçant à occuper un poste exclusivement sédentaire.
Compte-tenu de ses séquelles, il a saisi le 7 octobre 2021 la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Bourgogne en mettant en cause la prise en charge de l’Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et du Dr [H].
Cette commission a désigné un expert en chirurgie vasculaire et selon rapport du 15 mars 2022, celui-ci a retenu une responsabilité commune en indiquant qu’il existait de multiples manquements fautifs de la part des urgences le 15 juin 2021 en raison d’erreurs de transcription, de classification du patient et d’un délai important de prise en charge, mais surtout en raison du défaut de diagnostic sans bilan biologique ni électrocardiogramme réalisés. Il a ensuite chiffré la perte de chance d’éviter les séquelles myocardiques survenues à 80 % puis a évalué les préjudices de M. [F].
Selon avis du 28 juin 2022, la CCI a retenu les manquements fautifs de l’Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et du Dr [H] comme engageant leur responsabilité et ouvrant droit à réparation des préjudices subis dans la limite d’un taux de perte de chance de 80 % avec responsabilité du Dr [H] et de l’Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne engagée respectivement à hauteur de 80 et 20 %.
Les préjudices de M. [F] ont par ailleurs été évalués en retenant l’existence d’un DFT, de souffrances endurées (36 heures de douleurs) cotées à 1,5/7, d’un préjudice professionnel (inaptitude à exercer certaines de ses missions, jusqu’à une décision de réforme en octobre 2022), d’un préjudice d’agrément (diminution patente de l’activité sportive antérieurement pratiquée) et d’un DFP (hypokinésie et surveillance cardiologique régulière) de 10 %.
Les assureurs ont adressé leurs offres respectivement les 26 avril et 28 novembre 2022.
Les estimant insuffisantes, par acte du 8 mars 2024, M. [K] [F], son épouse Mme [X] [G] épouse [F], ès noms et qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], M. [F] ès qualités de représentant légal de ses filles mineures [U] et [T] [F], ont fait assigner la SA Hôpital Privé Dijon Bourgogne, son assureur la SA Axa France Iard, M. [O] [H] médecin urgentiste, son assureur la SA La Médicale, et la [Adresse 1], devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir juger fautive la prise en charge médicale de M. [F] par l’Hôpital Privé et le Dr [H] pour cause de dysfonctionnement du service pour l’un et défaut de prise en charge conforme pour l’autre, et réparer son préjudice (estimé à plus de 375 000 €) ainsi que celui de ses épouse et enfants ;
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est intervenue volontairement à l’instance par voie de constitution d’avocat.
Vu la requête en demande de provision notifiée par voie électronique le 25 mars 2024 par les consorts [F], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— dire que l’indemnisation dont se prévaut M. [F] à l’encontre du Dr [H] et de l’Hôpital [3] ainsi que de leurs assureurs au titre de l’indemnisation de son entier dommage corporel n’est pas sérieusement contestable ;
— les condamner en conséquence in solidum à lui verser la somme de 30 000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris frais d’expertise et dépens de référé, dont distraction au profit de Me Bekhedda ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 par le Dr [H] et la SA l’Equité venant en lieu et place de la SA La Médicale, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile :
— fixer à de plus justes proportions la demande indemnitaire provisionnelle de M. [F] ;
— lui allouer une somme qui ne saurait excéder 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive de ses préjudices, basée de manière provisoire sur le pourcentage de responsabilité retenu par la CCI à hauteur de 80 % pour le Dr [H], soit 12 000 € le concernant ;
— rejeter toute autre demande y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 par la SA Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et son assureur la SA Axa France Iard, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] formulées à leur encontre ;
— condamner M. [F] à leur verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 par la CNMSS auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état constater qu’elle s’en rapporte à mérite de justice ;
A l’audience sur incidents du 11 juin 2024, les demanderesses représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Vu l’article 789-3° du code de procédure civile ;
A soutien de sa demande de provision, M. [F] rappelle qu’au vu des pièces médicales produites, son état séquellaire est le suivant :
— perte de ses anciennes capacités sportives en raison d’une perte importante de ses capacités cardiaques (10 %) ;
— difficulté voire impossibilité d’entretenir son domicile et d’effectuer les travaux prévus ;
— limitation d’activité avec ses enfants ;
— impact psychologique avec une profonde tristesse ;
— impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans la gendarmerie qu’il aimait ;
— impossibilité de passer au grade supérieur pour lequel il était pressenti.
Cet état a conduit à retenir l’existence des préjudices suivants selon l’expertise médicale précitée et l’avis de la Commission :
— souffrances endurées évaluées à 1,5/7 ;
— déficit fonctionnel temporaire total puis de 10 % ;
— déficit fonctionnel permanent de 10 % ;
— préjudice d’agrément ;
— préjudice professionnel.
Le Dr [H] et son assureur contestent le taux de perte de chance de retenu par l’expert et la CCI compte-tenu du délai écoulé entre l’apparition des symptômes et le moment de son examen, soit plus de six heures selon eux, de sorte que les séquelles de l’infarctus étaient déjà acquises. Ils contestent également la part de responsabilité imputée au médecin dans cette perte de chance et estiment que l’état du patient même sans retard de diagnostic aurait nécessairement entraîné des répercussions professionnelles.
Ils concluent donc à la réduction de la provision sollicitée de moitié sans en contester le principe et proposent une base de 15 000 € soit 12 000 € en appliquant « provisoirement » le partage de responsabilité retenu par la CCI.
L’Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et son assureur estiment que leur obligation d’indemniser M. [F] est sérieusement contestable, en ce que si les erreurs relevées dans la prise en charge du patient ne sont pas contestées, elles sont selon eux sans incidence sur sa prise en charge par le médecin et le défaut de diagnostic, qui ne serait imputable qu’au Dr [H] faute par lui de prouver que des résultats d’ECG auraient été glissés par erreur par le secrétariat dans le dossier de M. [F], comme retenu d’emblée par la CCI.
Mais compte-tenu de l’état séquellaire du demandeur, des préjudices subséquents d’ores et déjà quantifiés, de la nature et de l’importance des dits préjudices, le Dr [H] reconnaissant partiellement sa responsabilité dans leur apparition et acceptant provisoirement le partage retenu par la CCI, il faut considérer que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable s’agissant de ce médecin et de son assureur.
S’agissant de celle de l’établissement hospitalier et de son assureur, il est prématuré d’affirmer que les erreurs commises par le personnel du service d’accueil aient été sans incidence sur le délai de prise en charge du patient ou encore sur le défaut de diagnostic du médecin, ces éléments de fait devant être soumis à l’appréciation du juge du fond, de sorte que le partage de responsabilité retenu par la CCI sur la base d’une expertise contradictoire peut également être retenu à ce stade. Par conséquent, il convient de dire que l’obligation d’indemnisation de ces défendeurs n’est pas plus sérieusement contestable au sens de l’article 789-3° susvisé.
Dans ces conditions, la demande de provision formulée par M. [F] sera accueillie dans son intégralité avec la proportion retenue dans l’avis de la CCI.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Condamnons in solidum M. [O] [H] et son assureur la SA l’Equité à verser à M. [K] [F] la somme de 24 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la SA Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et son assureur la SA Axa France Iard à verser à M. [K] [F] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum M. [O] [H] et son assureur la SA l’Equité à verser à M. [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SA Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et son assureur la SA Axa France Iard à verser à M. [K] [F] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons leur propre demande du même chef ;
Condamnons in solidum M. [O] [H] et son assureur la SA l’Equité d’une part et la SA Hôpital Privé [Localité 2] Bourgogne et son assureur la SA Axa France Iard d’autre part aux dépens du présent incident, avec autorisation pour Me Bekhedda de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 17 février 2025 avec avis à conclure pour Maître DUCHANOY.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Sophia BEKHEDDA – 1
Maître [P] [L] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN – 50
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS -16-1
La Greffière
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