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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me SOPENA Antonin
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me DI COSTANZO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03038 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [D] résidant temporairement [Adresse 4], demeurant habituellement [Adresse 2]
représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] était locataire d’un logement situé au [Adresse 1], dans le [Localité 6], selon acte sous seing privé du 10 juin 2012, au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent le 23 mars 2020, interdisant l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2021, l’association Soliha Provence, représentée par son directeur général, a consenti à Madame [E] [D] un hébergement temporaire sis au [Adresse 3], dans le huitième [Localité 5], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 11,05 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergée de son logement.
Par courrier du 5 octobre 2022, la Mairie a notifié à Madame [E] [D] une fin de prise en charge à compter du 1er novembre 2022.
Le 12 avril 2023, l’association Soliha Provence a fait signifier à Madame [E] [D] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 14.443,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, l’association Soliha Provence, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président, a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 14.443,59 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 4 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 821,58 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 27 juillet 2023 afin de permettre à Madame [E] [D] de comparaître.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions, l’association Soliha Provence a réitéré ses demandes initiales et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 21.586,24 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle avance le refus des trois propositions de relogement faites à Madame [E] [D] par son bailleur.
Elle se prévaut d’une résiliation du bail par Madame [E] [D] le 30 novembre 2020. Elle fait valoir qu’elle ignorait la résiliation du bail lors de la signature de la convention d’occupation précaire. Elle explique qu’elle accepte le maintien dans les lieux de Madame [E] [D] en raison de ses démarches aux fins de relogement.
Conformément à ses conclusions, Madame [E] [D] a, au visa des articles L 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1303 et suivants du code civil, 15, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, sollicité :
— à titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé du fait de l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l’association Soliha Provence,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter la condamnation à des indemnités d’occupation à la période postérieure à novembre 2022,
— en tout état de cause, condamner l’association Soliha Provence à verser à son conseil la somme de 1.134 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Elle indique avoir bénéficié d’un hébergement hôtelier avant son emménagement dans les lieux litigieux. Elle conteste la résiliation du bail avancée par l’association Soliha Provence. Elle dénie tout congé donné à ses bailleurs. Elle expose que se prévalant d’une résiliation unilatérale du bail, ses bailleurs obtinrent d’elle la remise des clés et la signature d’un état des lieux. Elle considère que cette résiliation unilatérale du bail est nulle. Elle ajoute avoir accepté la restitution du dépôt de garantie. Elle indique l’association Soliha Provence signe la convention d’occupation précaire en connaissance de cause. Elle estime que l’action en résiliation de la convention d’occupation précaire est dépourvue de base légale. Elle précise avoir accepté de reprendre à son nom la convention d’occupation précaire au titre d’un bail auprès de la société Sogima.
Sur sa demande subsidiaire, elle avance que la mairie ne remet pas en cause sa prise en charge avant le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 521-3-2 VII du code de la construction et de l’habitation dispose que si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 15 mars 2019.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires avant la signature d’un bail de relogement définitif (..),
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. A ce titre, et afin de pouvoir bénéficier de son droit d’occupation précaire, l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine.
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
En l’espèce, au soutien de son moyen relatif à la résiliation du bail par Madame [E] [D], l’association Soliha Provence produit :
— un courriel daté du 21 août 2020 adressé par les bailleurs de Madame [E] [D] à l’adresse mail « [Courriel 8] », faisant état du refus par celle-ci de leurs deux propositions de relogement et de la proposition le jour même d’une troisième et dernière offre de relogement avant d’entamer une procédure devant le tribunal administratif,
— une attestation de restitution de dépôt de garantie signée le 30 novembre 2020 par Madame [E] [D].
La fin de prise en charge notifiée par la Mairie à Madame [E] [D] le 5 octobre 2022 est insuffisante à rapporter la preuve d’une résiliation du bail par celle-ci, le courrier du 19 janvier 2021 visé n’étant pas versé au débat et Madame [E] [D] contestant la délivrance d’un congé.
Dans sa sommation de quitter les lieux signifiée à Madame [E] [D] le 12 avril 2023, l’association Soliha Provence vise la résiliation du bail par Madame [E] [D] le 30 novembre 2020 et le refus de trois propositions de relogement émises par elle-même. Or la Mairie vise dans son courrier du 5 octobre 2022 un congé délivré par Madame [E] [D] le 19 janvier 2021.
En l’état des débats, aucune action en résiliation du bail n’est engagée par les bailleurs de Madame [E] [D].
L’association Soliha Provence se fonde par ailleurs sur une cessation du contrat de bail antérieure à la signature de la convention d’occupation précaire de sorte que l’interprétation du terme de la convention relatif à la « cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé » se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a par conséquent pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
L’association Soliha Provence succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Maître Antonin SOPENA la somme de 1.134 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge du contentieux de la protection, assistée du greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence à payer à Maître Antonin SOPENA la somme de mille cent trente-quatre euros (1.134 euros) en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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