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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00115 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ5Q
Le 23 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, [X] [F] Greffier stagiaire et en présence de [G] [W] stagiaire PPI,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [V] [D] née [Z], régulièrement convoquée, assistée de Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [V] [D] née [Z] née le 04 Septembre 1972 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [V] [D] née [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 14 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une élation de l’humeur, une tachypsychie, une tachyphémie, une logorrhée, un discours décousu ainsi qu’une labilité émotionnelle.
Il est également fait mention d’une note délirante mégalomaniaque, la patiente exprimant être « dans l’amour » et là pour « sauver les patients ».
Elle ne perçoit pas l’aspect psychopathologique de ses symptômes et la nécessité d’une surveillance intensive en milieu hospitalier, à temps complet.
À l’audience de ce jour, le conseil de Madame [D] née [Z] indique s’interroger sur la qualité pour agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques dès lors qu’il s’agit de son ex-mari avec qui elle entretient des relations conflictuelles à la suite de leur divorce et à l’encontre de qui elle dénonce des faits de violence sur sa personne.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt.
Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par Monsieur [Y] [D] indiquant être son compagnon qui apparaît toutefois dans l’avis motivé rédigé par le Docteur [U] être au centre des idées délirantes de persécution de la patiente. En outre, différents certificats d’admission, dit de 24h et de 72h attestent de problématiques étrangères au contentieux conjugal exprimé par Madame.
Il existait donc des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
Monsieur [Y] [D] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité ou à considérer que son intervention soit entachée d’une volonté de nuire à Madame [D] née [Z].
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [D] née [Z] présente à ce jour des éléments de confusion et une désorganisation idéique qui semblent plus apaisés. Néanmoins, il persiste une élation de l’humeur, une logorrhée, une fuite des idées, des troubles des associations logiques, des idées délirantes de persécution centrées sur son mari et une conscience partielle des troubles.
Le médecin psychiatre indique que cet état nécessite la poursuite des soins hospitaliers sous une modalité de soins sans consentement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [D] née [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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