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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02639 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZVN
MINUTE: 26/550
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [W] [H]
née le 24 Avril 1998 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Présente, assistée de Me Nadia KHATER, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026
Le 09 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].
Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 1], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 11 mars 2026 de l’admission de Madame [W] [H], soit deux jours après l’admission en soins psychiatriques de la patiente. Les éléments médicaux ont été transmis par courriel du 16 mars 2026.
Si l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit une transmission sans délai, l’ensemble des éléments précités ne conduit pas à constater une violation de la disposition précitée du code de la santé publique.
En tout état de cause, Madame [W] [H] a été hospitalisée dans un contexte d’agitation psychomotrice. Il ressort du certificat médical des 24h un discours pauvre, un délire systématisé de persécution, un déni partiel des troubles et un comportement imprévisible avec risque de mise en danger pour elle-même ; quant à celui des 72h, il note des phénomènes hallucinatoires. L’avis médical motivé du 16 mars 2026 ne relève aucune amélioration, précisant que la patiente tient des propos désorganisés, incohérents, délirants et qu’elle est dans le déni total des troubles et refuse l’hospitalisation. Il est également mentionné une imprévisibilité avec risque de mise en danger sur sa personne et fugue.
Dans ces conditions où l’état de santé de Madame [W] [H] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour elle-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, la patiente déclare que l’hospitalisation se déroule bien mais fait part de son souhait d’en sortir, évoquant son besoin de retrouver sa fille mineure.
Il résulte néanmoins des pièces médicales précitées au point précédent que Madame [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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