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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 févr. 2025, n° 24/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HY3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GENERALI VIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V], infirmière libérale, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la compagnie GENERALI à effet au 1er mars 2010, un avenant étant intervenu le 4 juillet 2012.
Ce contrat prévoit notamment la possibilité du versement d’une rente mensuelle et d’une indemnité journalière en matière de revenu de remplacement.
Madame [B] [V] est en arrêt maladie depuis le 18 septembre 2015 en raison d’une colique néphrétique surinfectée.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [A] [G], mandaté par la compagnie GENERALI le 3 juin 2016.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par le docteur [W] [Z], également mandaté par la compagnie GENERALI le 13 avril 2018.
En raison de l’aggravation de l’état de santé de Madame [B] [V], cette dernière a de nouveau été expertisée par le docteur [X], lequel a rendu ses conclusions le 28 novembre 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [B] [V] a assigné la SA GENERALI VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 212160€ avec astreinte de 100€ par jour de retard avec effet rétroactif à la date du 29 janvier 2024, 4800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits au profit de Maître MEZI, avocat sous son affirmation de droit.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [B] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA GENERALI VIE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;
— Lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la prise en charge du règlement des sommes contractuellement dues, soit 33800 brut au titre des indemnités journalières et 149501€ brut au titre de la rente IPP, dont seront déduits les prélèvements sociaux au taux plein, en l’absence des avis d’imposition de Madame [B] [V] et ce dès réception du RIB CARPA du conseil de Madame [B] [V] et des justificatifs sollicités ;
A défaut,
— Débouter Madame [B] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [B] [V] de sa demande de condamnation à hauteur de 212160€ ;
— Dire que Madame [B] [V] devra produire, pour le versement de la rente, son RIB personnel, un justificatif d’activité si elle est active ou ses avis d’imposition 2022, 2023 et 2024 si elle ne l’est pas ;
— Débouter Madame [B] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
— Condamner Madame [B] [V] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [B] [V] entend bénéficier d’une expertise médicale judiciaire dans le cadre de ses demandes de paiement au titre du contrat de prévoyance qu’elle a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE. Elle dispose bien d’un motif légitime.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté, la SA GENERALI VIE faisant valoir des arguments relatifs aux conditions de versement. Elle considère que la transmission par Madame [B] [V], inactive, de ses avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que le RIB CARPA de son conseil.
La SA GENERALI VIE fait référence notamment dans le mail qu’elle adresse à Madame [B] [V] le 29 janvier 2024 à la loi MADELIN laquelle prévoit effectivement que les rentes sont imposables selon certaines conditions.
Madame [B] [V] verse aux débats son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2020, sur les revenus 2021 ainsi que son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. Manque un avis d’impôt relatif aux revenus 2022, la seule déclaration des revenus n’étant pas suffisante.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ainsi, compte tenu de l’absence de transmission de l’intégralité des pièces nécessaires au traitement de l’imposition éventuelle de la rente due, il convient de fixer la provision due par la SA GENERALI VIE à ce titre à la somme de 149501€.
Pour la même raison, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
La transmission du RIB n’a en revanche aucune incidence sur la détermination du montant des indemnités journalières dues.
La SA GENERALI VIE sera donc tenue de verser à Madame [B] [V] la somme provisionnelle de 33800€ au titre des indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GENERALI VIE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA GENERALI VIE, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 4800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [V] produisant la facture de ses honoraires.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [Y]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [B] [V], décrire les lésions causées par l’affection après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’affection ;
— définir la nature de ou des affections ayant nécessité l’arrêt de travail de Madame [B] [V] à partir du 18 septembre 2015 ;
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation a été obtenue,
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’affection ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; le confronter au barème M des conditions générales du contrat de prévoyance, objet du litige ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [V] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [B] [V] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [B] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [B] [V] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [B] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE à verser à Madame [B] [V] une provision de 33800€ à valoir sur la somme due au titre de l’indemnité journalière ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE à verser à Madame [B] [V] une provision de 149501€ à valoir sur la somme due au titre de la rente mensuelle ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE à payer à Madame [B] [V] la somme de 4800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GENERALI VIE aux dépens du référé ;
ACCORDONS à Maître Sonia MEZI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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