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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juin 2025, n° 25/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juin 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 juin 2025 par Mme PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/06/2025 à 9h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2484;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Juin 2025 reçue et enregistrée le 29 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [L]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 1] (POLOGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [M], interprète assermentée en langue Polonais, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [L] été entenduen ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI et RG 25/2484, sous le numéro RG unique N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation de 1 an a été notifiée à [T] [L] le 29 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 juin 2025 notifiée le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2025 , reçue le 29 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/06/2025, reçue le 30/06/2025, [T] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [T] [L] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
En l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [T] [L] prise par la préfecture de la Savoie le 27/06/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation de l’intéressé pourtant connue de l’administration depuis l’édiction par la préfecture de l’Isère d’une obligation de quitter le territoire français le 29/01/2025;
L’arrêté de placement en rétention se contente d’affirmer que l’intéressé, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne en possession d’un passeport polonais en cours de validté, ne disposerait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
Il ressort au contraire des auditions de l’intéressé en date des 26/06/2025 et 29/01/2025que ce dernier a toujours déclaré vivre à [Localité 4] en Isère, ce qu’il confirme à l’audience ce jour où il explique en outre avoir déféré aux instructions de la préfecture et avoir pris un vol pour [Localité 3] sans que son éloignement jusqu’en Pologne ne puisse être réalisé;
Le conseil de la préfecture fait valoir que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à l’organistaion de ce vol vers la Pologne;
Si l’intéressé, qui ne maîtrise pas le français, n’est effectivement pas en mesure de produire à l’audience les pièces justifiant de cette mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, ses propos, confrontés aux éléments produits par la préfecture au soutien de sa réquête, apparaissent suffisamment crédibles pour être pris en compte alors force est de constater que la préfecture n’évoque aucunement dans sa requête l’évolution de la situation de l’intéressé depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29/01/2025;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [T] [L] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, assignation à résidence qui avait d’ailleurs été ordonnée par la préfecture de l’Isère dès le 29/01/2025 et que l’intéressé avait respecté jusqu’au 30/05/2025 et la tentative de mise en oeuvre par l’administration de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, [T] [L], ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, est en possession d’un passeport polonais en cours de validité;
Si, selon la préfecture, l’intéressé s’est soustrait à son obligation de pointage depuis le 30/05/2025 suite à l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, la préfecture ne précise pas les circonstances particulières dans lesquelles l’intéressé a été placé par l’administration elle-même;
Un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est d’autant moins établi que l’intéressé explique avoir déjà déféré aux instructions de la préfecture et avoir pris un vol pour [Localité 3] sans que son éloignement jusqu’en Pologne ne puisse être réalisé;
Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de [T] [L], ressortissant polonais, apparait manifestement disportionné, alors que l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [T] [L] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2025, reçue le 29 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI et 25/2484, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RI ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [L] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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